TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209537_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 432010 du 5 août 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la SARL D Beaurecueil et M. et Mme B et A D, a annulé l'ordonnance n° 1902374 du 18 avril 2019 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le maire de Beaurecueil a délivré un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AB 37 sis 133 chemin de la Calotte à M. E C. Le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant le même tribunal, qui l'a enregistrée le 16 novembre 2022, sous le n° 2209537. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2019 et le 16 novembre 2022, la SARL D Beaurecueil et M. et Mme D, représentés par Me Fouilleul, demandent au tribunal : 1°) d'annuler ledit arrêté du 28 novembre 2017 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beaurecueil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est prévu de construire un portail sur un emplacement réservé existant sur le terrain d'assiette ; - aucune aire de retournement n'est prévue pour les services de sécurité et d'incendie ; - le projet méconnait l'article U 12 et l'annexe 1 du plan local d'urbanisme ( PLU) de Beaurecueil. Par une ordonnance du 7 avril 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Cournand, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. La SARL D Beaurecueil et M. et Mme D demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le maire de Beaurecueil a délivré un permis de construire à M. E C une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AB 37 sis 133 chemin de la Calotte ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date du litige : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; () ". 3. L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet critiqué prévoit en son entrée, chemin de la Calotte, l'installation d'un portail sur une partie de l'emprise d'un emplacement réservé définit par le plan local d'urbanisme de Beaurecueil qui a pour destination un chemin piétonnier communal. Le projet n'est donc pas conforme à la destination de cet emplacement réservé, de sorte que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 28 novembre 2017 doit être annulé en tant qu'il prévoit l'emplacement d'un portail sur l'emplacement réservé à la réalisation d'un chemin piétonnier communal. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Beaurecueil une somme globale de 1 500 euros à verser à la SARL D Beaurecueil et à M. et Mme D au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2017 est annulé en tant qu'il prévoit l'installation d'un portail. Article 2 : La commune de Beaurecueil versera à la SARL D Beaurecueil et à M. et Mme D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL D Beaurecueil et M. et Mme B et A D, à M. E C et à la commune de Beaurecueil. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE Le greffier Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2209537_20230525