TA598ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209537_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Emmanuelle Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, pour avis, préalablement à son adoption ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant examiné sa demande de titre de séjour au regard des seules dispositions relatives aux demandeurs d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Une mise en demeure, datée du 31 mai 2023, a été adressée au préfet du Nord.
Par une ordonnance du 31 mai 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023 à 14 heures.
Un mémoire, enregistré le 10 août 2023, a été présenté pour le préfet du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les observations de Me Lequien, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 19 août 1983 à Sétif (Algérie) et entré sur le territoire français le 23 décembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté le 6 juillet 2022 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, en invoquant ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Le préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture d'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 25 mars 2022, publié le 29 mars 2022 au recueil n°81 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
6. M. C se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 13 octobre 2023, et soutient que sa présence aux côtés de celle-ci est indispensable compte tenu de la gravité de son état de santé, qui rend nécessaire une assistance dans la réalisation des gestes du quotidien. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait la seule personne susceptible de lui apporter cette aide. Par ailleurs, il est constant que M. C est célibataire, divorcé avec un enfant à charge qui réside en Algérie, où il n'est pas établi qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6.5) de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-23 et, pour les ressortissants algériens, à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
9. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a examiné son droit au séjour à l'aune des stipulations précitées de l'article 6.5) de l'accord franco-algérien et non pas " au regard des seules dispositions relatives au demandeur d'asile ". Le moyen tiré de l'erreur de droit, qui manque en fait, doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.
16. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 octobre 2022
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CAA753 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209537_20230929
Données disponibles
- Texte intégral