TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA69 · 7ème chambre — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2209550_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité (ATI) à compter du 9 juillet 2018, ensemble la décision implicite, née le 29 novembre 2022, portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à compter de la notification du jugement à intervenir, de faire droit à sa demande et de lui verser une somme d'argent, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, correspondant aux montants de l'ATI qu'il était en droit de percevoir à compter du 9 juillet 2018. Il soutient que : - sa requête est recevable ; en effet : • elle a été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; • il justifie d'un intérêt pour agir à l'encontre de cette décision administrative individuelle défavorable le privant du versement d'une ATI ; - la décision contestée du 29 novembre 2022 méconnaît les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors qu'aucun rapport du médecin de prévention ne figure dans son dossier d'accident de service ; - les décisions contestées sont fondées sur la simple volonté de l'administration de faire des économies ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet : • il a été victime d'un accident le 30 janvier 2016 dont l'imputabilité au service n'a jamais été contestée par les services de l'administration pénitentiaire alors que la commission de réforme du département du Rhône, réunie le 20 décembre 2018, avait émis un avis favorable à la reconnaissance de cette imputabilité et avait également estimé que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de cet accident devait être fixé à 10 % ; • ce taux d'IPP a également été fixé à 10 % tant par le médecin expert agréé ayant complété son questionnaire médical le 30 avril 2019 que par la commission de réforme du département du Rhône réunie le 20 juin 2019 en vue de se prononcer sur son droit à une ATI ; • l'administration ne pouvait légalement lui refuser l'attribution d'une ATI au motif que ce même taux d'IPP serait inférieur à 10 %, dès lors que le taux d'IPP initial de 5 % a été réévalué au taux global de 10 % ; • il était ainsi en droit de se voir attribuer une ATI à compter de la date de consolidation de son état de santé fixée au 9 juillet 2018. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un premier courrier du 25 juillet 2022, M. A, surveillant de l'administration pénitentiaire affecté au sein de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) à compter du 9 juillet 2018. Par un second courrier du 29 septembre 2022, dont les services de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas ont accusé réception le jour-même et qui a été transmis aux services de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande précitée du 25 juillet 2022. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision implicite de rejet, ensemble la décision implicite, née le 29 novembre 2022, portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon les termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui reprend, à compter du 1er mars 2022, les dispositions de l'article 65 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % () peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l 'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) () d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / () La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus lorsque l'accident () donne lieu à l'attribution d'un congé au titre de l'article 21 bis de cette loi ou, à défaut, par un médecin agréé. ". Selon les termes de l'article 2 du même décret : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ". À cet égard, l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. ". Le barème indicatif visé par ces dispositions est annexé au décret du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui précise, au II - B. de son chapitre préliminaire, intitulé " Infirmités successives résultant d'évènements différents ", les conditions dans lesquelles il est tenu compte d'infirmités successives résultant d'événements différents imputables au service. Enfin, aux termes de l'article 8 bis du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " () En cas de survenance d'un nouvel accident, l'agent peut prétendre à une nouvelle allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble des infirmités et qui sera concédée et servie par le régime dont il dépend au moment où se produit cet accident. L'allocation antérieure est supprimée. () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dans l'hypothèse où un fonctionnaire de l'État a subi successivement deux accidents de service qui, pris isolément, se traduisent chacun par un taux d'incapacité inférieur à 10 %, mais qui, cumulés, atteignent ce seuil, ce fonctionnaire peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble de ces infirmités. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime de deux accidents, les 3 avril 2012 et 30 janvier 2016, dont il est résulté des séquelles d'un syndrome de stress post traumatique. Il ressort également des pièces du dossier qu'après que le médecin expert agréé ayant examiné l'intéressé a conclu, aux termes de son rapport d'expertise du 9 juillet 2018, à la consolidation de son état de santé à la date du 9 juillet 2018, la commission de réforme du département du Rhône, réunie le 20 décembre 2018 en vue de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident précité du 30 janvier 2016, a émis un avis favorable à la reconnaissance de cette imputabilité en estimant que l'état de santé du requérant était consolidé à la date du 9 juillet 2018 et en fixant le taux de son incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'après que le médecin expert précité a complété, le 30 avril 2019, un questionnaire médical en vue de l'attribution d'une ATI, aux termes duquel il a notamment fait état de ce que M. A présentait, à la date du précédent examen, un taux d'invalidité de 5 %, puis, au 9 juillet 2018, un nouveau taux d'invalidité de 10 % à raison de son infirmité résultant d'un syndrome de stress post traumatique, la commission de réforme du département du Rhône, réunie le 20 juin 2019 en vue de se prononcer sur le droit du requérant à l'attribution d'une ATI, a quant à elle estimé que les séquelles imputables aux deux accidents précités étaient " indissociables et entrainaient un taux global d'IPP de 10 % " avec une date de consolidation de son état de santé fixée au 9 juillet 2018. Alors qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le taux d'IPP de l'intéressé est au moins égal à 10 % en raison de séquelles de deux accidents dont il soutient, sans être contredit, que l'imputabilité au service n'a jamais été remise en cause par l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 septembre 2023 et qui s'est borné à informer le tribunal, le 11 avril 2024, qu'il ne présenterait pas d'observation en défense dans cette instance, ne fait état d'aucun motif de nature à justifier légalement le refus d'attribution d'une ATI à M. A à compter de la date de consolidation de son état de santé fixée au 9 juillet 2018. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 en lui refusant l'attribution de cette ATI à compter du 9 juillet 2018. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions implicites contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Selon les termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1237-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. () ". 7. À l'occasion d'un litige portant sur le versement d'une somme d'argent, les conclusions ayant trait au principal et celles ayant trait aux intérêts sont de même nature. Il en résulte que, lorsqu'un requérant est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision administrative qui l'a privé de cette somme, il est également recevable à demander, par la même voie, l'annulation de la décision qui l'a privé des intérêts qui y sont attachés. Lorsque le principal est dû, les intérêts sont dus de plein droit, à condition d'être demandés. Il en résulte que, dans l'hypothèse où le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l'a privé d'une somme, il est recevable, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à demander que soit enjoint, pour l'exécution de cette annulation, le versement des intérêts dus à compter de la réception de sa demande préalable à l'administration ou, à défaut, de l'enregistrement de sa requête introductive d'instance. 8. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen des autres moyens la requête, le présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue à M. A une ATI à compter du 9 juillet 2018, date de consolidation de son état de santé, et qu'il verse à l'intéressé une somme d'argent correspondant aux montants de l'ATI qu'il était en droit de percevoir à compter de la même date, augmentée des intérêts dus à compter de la réception de sa demande préalable. Le requérant ne précisant pas la date de réception de sa première demande du 25 juillet 2022, il est seulement recevable à demander le versement de ces intérêts à compter du 29 septembre suivant, date de réception de sa seconde demande préalable par les services de l'administration pénitentiaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ces mesures d'exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé à M. A l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) à compter du 9 juillet 2018, ainsi que la décision implicite, née le 29 novembre 2022, par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'attribuer une ATI à M. A à compter du 9 juillet 2018 et de verser à l'intéressé une somme d'argent, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, correspondant aux montants de l'ATI qu'il était en droit de percevoir à compter du 9 juillet 2018. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Gros, première conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, D. Jourdan La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
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- Date
- 2 août 2024
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Référence
DTA_2209550_20240802