TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209551_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Sénéchal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de le convoquer afin qu'il dépose sa demande de certificat de résidence dans un délai dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il est porté atteinte à sa liberté de circulation et qu'il ne peut pas exercer d'activité professionnelle ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que la décision n'est pas motivée, et qu'elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209550 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 29 novembre 1995, de nationalité algérienne, est entré en France le 22 décembre 2018 au moyen d'un visa de court séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". Il résulte de ces dispositions combinées que, en principe, lorsque l'administration n'a pas statué sur une demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, elle est réputée avoir implicitement rejeté cette demande, sans avoir assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, en l'absence de dépôt effectif d'une telle demande, ce délai n'est pas déclenché. 4. Il résulte, d'autre part, des dispositions combinées de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, qu'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figure pas au nombre de celles qui doivent être effectuées au moyen d'un téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée () dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". 5. Enfin, lorsque la requête en annulation d'une décision administrative, faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. Dans ce cas, aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que le préfet des Yvelines aurait prescrit que des demandes de titre de séjour puissent être présentées par voie postale ou par courriel. Dès lors, ni la demande de convocation aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour exprimée par courriel du 11 avril 2022, ni les demandes de convocation et de délivrance d'un titre de séjour exprimées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2022, n'ont déclenché le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour n'était, dans ces conditions, intervenue à la date d'enregistrement de la requête à fin d'annulation (n° 2209550) présentée par M. B. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'appui de cette requête, contre une décision refusant son admission au séjour qui est inexistante, sont irrecevables. Aucun des moyens soulevés à l'appui de la présente requête en référé n'est, dès lors, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines aurait rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées comme manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B, et celles qu'il a présentées au titre des frais liés au litige doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sénéchal. Fait à Versailles le 22 décembre 2022. La juge des référés, Signé C. Benoit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2209551_20221222
Données disponibles
- Texte intégral