TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209600_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, en présence de M. B, interprète, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions contestées comportent de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l'intéressé qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, et la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Si M. A soutient qu'il est arrivé en France en 2018, qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français, qu'il y a rencontré sa compagne avec laquelle il a un enfant, il n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations alors même qu'il précise dans sa requête avoir présenté des justificatifs aux services préfectoraux. En tout état de cause, aucun élément ne s'oppose à ce que M. A reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article précité doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauve garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formulée par M. A a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2022. Au soutien de ses écritures, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses affirmations de portée générale quant aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays. Par suite le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article précité doit être écarté. Sur les conclusions accessoires : 9. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée Signé S. C Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2209600
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2209600_20221223
Données disponibles
- Texte intégral