TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2209616_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n° 2204634 rendue le 26 avril 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à Me De Seze, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'article 3 de l'ordonnance n° 2204634 du 26 avril 2022 n'a toujours pas reçu d'exécution et que cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l'article
L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2204634 du 26 avril 2022 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2204634 du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, en son article 2 suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 févier 2022 du préfet-des-Hauts-de-Seine en tant qu'il porte refus de délivrer à M. B un titre de séjour et a enjoint, en son article 3, au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Cette injonction et particulièrement en tant qu'elle porte sur la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, n'ayant reçu aucune forme d'exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l'injonction prononcée, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations, que, depuis la notification de l'ordonnance précitée du 26 avril 2022, le préfet n'a pas procédé au réexamen de la demande du requérant et qu'il ne l'a pas muni de l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler prescrite par cette ordonnance. Le préfet n'a donc pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour ou qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette injonction modifiée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Seze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour ou qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue par l'ordonnance susvisée du 26 avril 2022 dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette injonction modifiée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve que Me Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridicitonnelle, l'Etat versera à ce dernier, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Seze et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er août 2022.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2209616_20220801
Données disponibles
- Texte intégral