TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209616_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 14 décembre 2022, M. A D B, représenté par Me Goeminne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité diplomatique française au Cameroun a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 3°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission totale à l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que le service d'état civil ayant dressé l'acte de naissance a pu dresser l'acte un samedi, jour normal d'ouverture de ce service. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 29 août 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant camerounais né en 2003, soutient être le fils de Mme C B, également de nationalité camerounaise et vivant en France. A la suite de l'autorisation de regroupement familial accordée à celle-ci par le préfet du Nord au mois d'août 2020, M. D B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Par sa requête, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer le visa sollicité, et d'annuler également la décision de l'autorité consulaire française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 12 mai 2022 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. La commission a rejeté le recours de M. D B au motif que son acte de naissance apparaissait comme ayant été dressé un samedi, jour non ouvré dans les administrations camerounaises, et qu'une telle irrégularité privant cet acte d'authenticité, et M. D B ne produisant pas d'éléments de possession d'état, son identité, et partant son lien familial avec Mme B, ne pouvaient être établis. 4. Il résulte des dispositions de l'article 1er et de l'article 2 du décret camerounais n° 93/320 du 24 novembre 1993 portant réaménagement des horaires de travail dans les administrations publiques que la durée hebdomadaire de travail dans les administrations publiques est de 40 heures, réparties du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h30. L'article 3 du même décret précise cependant que : " En raison des spécificités inhérentes à certains services publics, les horaires prévus à l'article 2 ci-dessus peuvent faire l'objet d'aménagement particulier par les chefs de départements ministériels ou les chefs d'unités administratives concernés ". 5. Le requérant joint à ses écritures un acte de naissance n° 0093/2003 dressé le 12 avril 2003 par l'officier d'état civil du centre spécial de Nkolmesseng de la 5e subdivision de la commune de Yaoundé sur déclaration de Mme C B, d'après lequel l'enfant A D B est le fils de Mme C B, né le 21 mars 2003 à Yaoundé. Le requérant verse également une copie de cet acte, datée du même jour, et produit une " attestation d'existence de souche d'acte de naissance " signée le 12 janvier 2022 par le maire de la commune du 5e arrondissement de Yaoundé attestant de " l'existence dans les archives municipales de la souche de l'acte de naissance n° 0093/2003 établi au centre secondaire de Nkolmesseng ". Il produit également un document daté du 2 août 2022 se présentant comme une attestation d'un officier d'état civil du centre spécial d'état civil de Nkolmesseng affirmant la conformité de l'acte de naissance de M. D B délivré le 12 avril 2003 par le centre spécial et indiquant que ce centre est " une unité spéciale dite proche des populations qui normalement ouvre ses portes du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30 et le samedi de 8h à 12h ". Par suite, si le ministre soutient que l'acte de naissance de M. D B n'a pu être établi le 12 avril 2003, tombant un samedi, il ressort des pièces du dossier ainsi que des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 24 novembre 1993, que l'ouverture du centre spécial d'état civil de Nkolmesseng le samedi 12 avril 2003 n'est pas improbable. Le requérant est donc bien fondé à soutenir qu'en considérant impossible l'établissement de son acte de naissance par les services d'état civil camerounais un samedi, la commission a entaché sa décision d'erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 12 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer la demande de visa de M. D B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Par décision du 29 août 2022, M. D B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. L'Etat étant partie perdante à la présente instance, Me Goeminne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goeminne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goeminne de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 12 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer la demande de visa de M. D B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Goeminne une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Goeminne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2209616_20230526