TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209616_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 août 2022 par laquelle l'université Paris Est Créteil (UPEC) a refusé de l'admettre en première année de master droit immobilier au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à l'UPEC de l'admettre à ce cursus, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire d'enjoindre à l'UPEC de réexaminer sa demande d'admission sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'UPEC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée, la décision fait obstacle à la poursuite de ses études dans une formation qui correspond à son parcours universitaire et à son projet professionnel ; elle justifie avoir candidaté en vain auprès de plusieurs autres universités ; le master a débuté au cours du mois de septembre ; - contrairement à ce qu'indique l'UPEC, elle n'est pas restée passive et a accompli des démarches auprès de l'administration avant de saisir le tribunal ; - si la rentrée universitaire a bien eu lieu, aucun examen n'est intervenu à ce jour ; - elle a utilisé sans succès la procédure mise en place par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision ne comporte aucune signature ; - l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; aucune décision ne lui ayant été notifiée dans le délai de deux mois, une décision d'acceptation est née ; la décision du 17 août 2022 méconnaît la décision du 3 août 2022 qui est créatrice de droits ; la décision du 3 août n'a pas été retirée de l'ordonnancement juridique ; - la décision du 17 août 2022 est entachée d'un défaut de base légale : elle se fonde sur une délibération du conseil d'administration du 17 décembre 2021 dont il n'est pas établi qu'elle ait été transmise au recteur, chancelier des universités ; - il n'est pas établi non plus que les capacités d'accueil pour les formations de deuxième cycle de l'UPEC ont fait l'objet d'un dialogue avec l'Etat ; - l'UPEC ne produit aucune pièce attestant des nombreuses demandes d'intégration dans ce master ni que la capacité de 35 étudiants est atteinte ; - le retrait d'une décision créatrice de droits ne peut intervenir que de manière expresse ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le président de l'UPEC conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur l'urgence : - l'intérêt public s'oppose à ce que l'urgence soit reconnue : 496 candidats ont reçu une notification tardive ; la formation ne peut accueillir plus de trente-cinq étudiants ; la requérante s'est elle-même placée dans une situation d'urgence : elle n'a saisi le juge des référés que le 4 octobre alors que le refus contesté lui a été notifié le 17 août 2022 ; elle avait la possibilité de faire appel à la procédure mise en place par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche prévue à l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; le premier cours du master a eu lieu le 5 septembre 2022 : la condition d'urgence n'est donc pas remplie ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - une notification par l'intermédiaire d'un téléservice est dispensé de la signature de son auteur selon les dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la délibération a bien été transmise au service régional de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation de la Région académique d'Ile-de-France ; - le dialogue avec l'Etat est constant, le représentant de l'Etat étant toujours associé aux délibérations de l'Université et de son conseil d'administration ; - la décision contestée doit être regardée comme ayant implicitement retirée la décision implicite d'acceptation ; ce retrait était possible du fait qu'elle était illégale, une décision d'acceptation en cas de fixation d'une capacité d'accueil maximale étant subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier ; Mme D a présenté une requête, enregistrée le 18 octobre 2022 sous le numéro 2209618, demandant l'annulation de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en tant que juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 octobre 2022 en présence de Mme Aubret greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Michalaud substituant Me Laporte, représentant Mme D, qui persiste en tous les points dans les termes de ses écritures ; - les observations de M. B, directeur des affaires juridiques, représentant le président de l'université Paris Est Créteil, qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense ; La clôture de l'instruction a été reportée au vendredi 21 octobre 2022 à 10 heures. Une note en délibéré a été produite par l'université Paris Est Créteil le 21 octobre 2022. Une note en délibéré a été produite par Mme D le 21 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, titulaire d'une licence en droit, a postulé pour un master en droit immobilier dispensé par la faculté de droit de l'université Paris Est Créteil. Elle était avisée sur la plateforme e-candidat que son dossier était validé le 3 juin 2022 et que faute de réponse dans un délai de deux mois, le silence de l'administration valait accord. Une décision implicite d'admission est donc intervenue le 3 août 2022. Toutefois l'intéressé s'est vue notifiée le 17 août 2022 un refus d'admission à cette préparation. Mme D demande la suspension de l'exécution de cette décision et du rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction d'une part qu'une promotion de trente-trois étudiants pour ce master est déjà constituée et que les cours ont commencé, il y a plus d'un mois le 5 septembre 2022 ; d'autre part, si la requérante fait valoir que la décision fait obstacle à la poursuite de ses études dans une formation qui correspond à son parcours universitaire et à son projet professionnel, il en est de même de l'ensemble des candidats non admis à cette formation dont certains figuraient, contrairement à la requérante, sur une liste d'attente établie par l'Université et qui restent prioritaires en cas de désistement ; il a de plus été précisé lors des débats de l'audience que la procédure mise en place par l'article L. 626-6 du code l'éducation lui restait en tout état de cause ouverte ; dans ces conditions, alors que suspendre la décision contestée comme le soutient en défense l'UPEC reviendrait à perturber significativement l'organisation de la faculté de droit, une nouvelle procédure de sélection devant dans ce cas être obligatoirement mise en œuvre pour respecter le principe d'égalité, l'urgence au sens des dispositions figurant au point 2 ne peut être regardée comme satisfaite. 5. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à sa légalité, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au président de l'université Paris Est Créteil. Le juge des référés, Signé : J-R C La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209616
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2209616_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel