TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209619_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 au greffe du tribunal, sous le n° 2209619, SNCF Réseau, représentée par l'AARPI CLL Avocats, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, en présence de la commune de Suresnes, afin de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant les infrastructures ferroviaires, ou circulent les lignes U et L du réseau Transilien, situées entre les n° 16 et 32 de la rue Roger Salengro à Suresnes (92150), d'examiner le domaine public ferroviaire y compris le talus et ses accessoires ainsi que les ouvrages publics appartenant à la commune de Suresnes situés à proximité comprenant la voirie, le réseau d'assainissement et leurs accessoires, de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et leurs coûts, de fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et les préjudices subis et de concilier les parties. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent ; - la demande d'expertise est utile ; il résulte des premières investigations menées que l'origine des désordres résulte vraisemblablement des interventions de la commune de Suresnes sur la voirie située à proximité et de la défaillance de son réseau d'assainissement en particulier celui relatif à l'évacuation des eaux pluviales ; - il est indispensable qu'un expert se prononce sur l'état des ouvrages ferroviaires ainsi que sur ceux de la commune de Suresnes dont le réseau d'assainissement, la voirie et leurs accessoires ; - il semble opportun de permettre à l'expert de concilier les parties. Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 29 août 2022, la commune de Suresnes ne s'oppose pas à la demande d'expertise et demande au juge des référés de : 1°) compléter la mission confiée à l'expert afin que ce dernier examine notamment les désordres et préjudices subis par le domaine public communal en raison de l'impact des détériorations sur le domaine public ferroviaire ; 2°) rejeter les conclusions en injonctions ; 3°) condamner les requérants au paiement des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - SNCF Réseau doit réaliser les travaux nécessaires à la maintenance et à la stabilisation du talus relevant du domaine public ferroviaire ; - les désordres survenus sur le talus sont dus à un défaut d'entretien normal qui peut expliquer le risque d'effondrement ; les arbres n'ont pas été élagués ; - la nature des matériaux constituant le talus peut expliquer l'instabilité constatée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour un contentieux né ou à venir n'étant pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. 2. SNCF Réseau fait valoir que des désordres ont été constatés sur le talus ferroviaire bordant les infrastructures ferroviaires, où circulent les lignes U et L du réseau Transilien, qui longe la rue Roger Salengro à Suresnes (92150) entre les n° 16 et 32 de la rue. Elle ajoute que ces désordres sont apparus plus précisément, dans un premier temps, au niveau de la clôture limitative du domaine public ferroviaire située à proximité du point kilométrique (PK) 10+500 et, dans un second temps, au niveau de la tête du pont rail dit " des Traineaux " à proximité du point kilométrique (PK) 10+670. Elle précise que, lors d'importantes pluies survenues au début du mois de juin 2021, les eaux provenant de la rue Roger Salengro ont afflué vers les voies-ferrées occasionnant un fontis, un ravinement et le déplacement de l'accotement de la voie-ferrée et, selon les premières investigations réalisées, ces désordres résulteraient d'interventions de la commune de Suresnes au niveau de la rue Roger Salengro et d'une défaillance du réseau d'assainissement. Dans, ces circonstances, les échanges intervenus entre ses services techniques et la commune de Suresnes n'ayant pas permis de trouver d'accord sur l'origine et la cause des désordres, SNCF Réseau demande la désignation d'un expert. 3. La mesure d'expertise demandée par SNCF Réseau, en vue d'un éventuel recours au fond, a pour objet de déterminer les origines et les causes des désordres affectant les infrastructures ferroviaires situées entre les n° 16 et 32 de la rue Roger Salengro à Suresnes (92150) ainsi que les travaux de réparation à mettre en œuvre et les préjudices subis. Une telle demande d'expertise présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les autres conclusions : 4. Il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Suresnes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice au demeurant non chiffrées. ORDONNE : Article 1er : M. A B, demeurant 20 bis rue Louis Philippe à Neuilly-sur-Seine (92200), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les infrastructures ferroviaires situées entre les n° 16 et 32 de la rue Roger Salengro à Suresnes (92150) en indiquant leur date d'apparition ; - donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé ou au domaine public routier de la commune de Suresnes situé à proximité et notamment son réseau d'assainissement et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; - indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; - déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de SNCF Réseau et la commune de Suresnes. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard le 7 avril 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau, à la commune de Suresnes et à M. A B, expert. Fait à Cergy, le 26 septembre 2022. Le premier vice-président, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2209619_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel