TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2209619_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 25 janvier 2024, M. C... A... A..., représenté par Me Chauvière, conteste devant le tribunal la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Réunion du 2 décembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, a ajourné sa demande à deux ans. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 8 octobre 2025, M. A... A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. M. A... A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... A... a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 8 octobre 2025 et lu le 13 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... A... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de M. A... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 28 avril 2026. La présidente, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2209619_20220926TA9326 mars 2025
DTA_2313368_20250326TA4428 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2209619_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2209619_20260428