TA598ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2209635_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Dhorne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué méconnaît la présomption d’innocence ;
-
l’arrêté ne fait état d’aucun élément objectif de nature à démontrer qu’elle ne présente plus les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à leur assurer sécurité, santé et épanouissement conformément à l’article L.421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Vergnon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... épouse C... la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’unique moyen soulevé tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence est inopérant ;
- à titre subsidiaire, l’unique moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 :
- le rapport de Mme Lepers Delepierre, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B... épouse C..., assistante maternelle agréée le 10 juillet 2014 par le département du Pas-de-Calais pour l’accueil d’un enfant de zéro à six ans à la journée et d’un enfant de trois à six ans en périscolaire, a obtenu, le 11 juillet 2019, le renouvellement de son agrément pour l’accueil de deux enfants de zéro à dix-huit ans et de deux enfants de trois à dix-huit ans. A la suite d’une ordonnance du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Saint-Omer plaçant provisoirement son fils, né le 12 avril 2022, auprès de la Maison du département du Calaisis, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a suspendu le 14 juin suivant son agrément d’assistante maternelle. Après un avis favorable émis le 3 octobre 2022 par la commission consultative paritaire départementale, il a, par arrêté du 13 octobre 2022, prononcé le retrait de l’agrément de l’intéressée. Mme B... épouse C... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Le 1° de l’article R. 421-3 du même code précise que, pour obtenir cet agrément, le candidat doit : « Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ». Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions de mauvais traitements, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une consultation aux urgences pédiatriques du centre hospitalier de Calais en date du 6 juin 2022, concernant le fils de Mme B... épouse C..., né le 12 avril 2022, pour la présence de sang dans sa régurgitation, l’examen médical a mis en évidence une lésion du V lingual inférieur droit, deux ecchymoses mandibulaires droites, une ecchymose sternale, quelques pétéchies et une tuméfaction pariétale droite de trois centimètres. Ces constatations ont conduit le pédiatre à procéder à un signalement auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Omer. Ce dernier a ouvert une enquête judiciaire et a, par une ordonnance du 13 juin suivant, placé provisoirement le nourrisson auprès de la Maison du département du Calaisis. Ce placement a été maintenu par le juge des enfants le 24 juin 2022 puis prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 dans l’attente du rapport d’expertise. La requérante et son conjoint ont été placés, le 25 novembre 2022, sous contrôle judiciaire avec notamment une interdiction de contact avec leur fils en dehors des droits de visite médiatisés. Dans ces conditions, eu égard aux éléments d’informations dont disposait le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à la date de la décision attaquée, relatifs à une suspicion de faits de maltraitance commis au sein du foyer de la requérante, notamment au regard de la gravité des séquelles de l’enfant, ce dernier n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les conditions de l’agrément d’assistante maternelle de Mme B... épouse C... n’étaient plus remplies et en procédant le 13 octobre 2022, pour ce motif, à son retrait, nonobstant la circonstance que l’intéressée et son conjoint ont été relaxés par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Omer du 21 mars 2023, des faits de violences volontaires suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours par ascendants.
Par ailleurs, la décision par laquelle l’autorité administrative prononce le retrait de l’agrément d’un assistant maternel ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. Le principe de la présomption d’innocence ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que soit prise une telle mesure alors qu’une procédure pénale est en cours. Dans ces conditions, Mme B... épouse C... ne saurait utilement se prévaloir du principe de présomption d’innocence pour contester l’arrêté du 13 octobre 2022.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Pas-de-Calais, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... épouse C... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... épouse C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le département du Pas-de-Calais au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Lepers Delepierre
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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DTA_2209635_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209635_20260504
Données disponibles
- Texte intégral