CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02444_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2209635 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B, représenté par Me Delbes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 21 décembre 2023°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont contraires aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction n'est pas motivée au regard de la menace pour l'ordre public. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant kosovar né le 29 octobre 1980, déclare être entré en France, en dernier lieu, le 18 avril 2011. L'intéressé, dont une demande de protection internationale antérieure a été rejetée, a vu le rejet de sa nouvelle demande confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2012. Il a sollicité à plusieurs reprises son admission au séjour en France et il a fait l'objet, entre 2012 et 2019, de quatre décisions préfectorales l'obligeant à quitter le pays, qu'il n'a pas exécutées. Le 21 avril 2021, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en faisant valoir ses dix années de présence sur le sol français et son insertion professionnelle. La commission du titre de séjour a rendu un avis favorable, sous certaines réserves. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la préfète de l'Ain a refusé d'admettre M. B au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a de nouveau prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. L'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 4. Pour refuser d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire, la préfète de l'Ain s'est fondée sur le risque que ce dernier se soustraie à la décision d'obligation de quitter le territoire français, motif prévu au 3° de l'article L. 612-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la matérialité n'est pas contestée. Le requérant ne peut ainsi utilement soutenir que la menace à l'ordre public que celui-ci représenterait n'est pas établie. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En application des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. D'une part, la lecture de la décision en litige révèle que l'autorité préfectorale a fondé sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sur l'ensemble des critères énumérés par le texte précité, à savoir la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et l'éventuelle menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ce faisant, la préfète de l'Ain n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation. 7. D'autre part, il ressort du dossier que le requérant s'est maintenu en France pendant plus de dix ans, essentiellement de façon irrégulière, en dépit de plusieurs mesures d'éloignement confirmées par les juridictions administratives, qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits de soustraction à l'exécution d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, se traduisant notamment par deux refus d'embarquement, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour divers faits, quand bien-même ces derniers, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats, n'auraient pas donné lieu à une condamnation par le juge pénal. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la situation de M. B relèverait de circonstances humanitaires justifiant une dérogation aux règles de droit commun. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans, en application des dispositions de ses articles L. 612-6 et L. 612-10, le préfet aurait entaché ses décisions d'erreur d'appréciation. 8. En dernier lieu, M. B se borne, pour le reste, à reprendre les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 12 février 2024. La présidente-assesseure désignée, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6912 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02444_20240212
TA594 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORCA_23LY02444_20240212
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