TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2209663_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 portant retenue de son passeport ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que, sans précision ni visa des textes applicables, elle indique simplement que le passeport sera retenu " dans les délais légaux " ; - elle méconnaît sa liberté d'aller et venir et son droit de quitter librement le territoire. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 26 mars 1998 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2016 pour y suivre des études. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par une décision du 9 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, son passeport a été retenu par les services de la police aux frontières de Lille. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 814-4 du même code : " L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département () ". 3. La décision comporte certes un tampon de la police aux frontières, une signature et la mention que son auteur est un fonctionnaire de police mais elle ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur et ne permet pas non plus d'identifier la qualité du fonctionnaire de police concerné, ladite qualité étant illisible. Au vu des pièces du dossier, et alors que le préfet du Nord, à qui la requête a pourtant été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense, il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le préfet du Nord procède, à nouveau, à l'examen de la situation de M. A, pour ce qui concerne la retenue de son passeport ivoirien. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer un délai d'un mois pour ce faire sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 novembre 2022 portant retenue du passeport ivoirien de M. B A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, à nouveau, à l'examen de la situation de M. A, pour ce qui concerne la retenue de son passeport ivoirien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5 N° 2209963
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2209663_20240213