TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2209963_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Leregle, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° PC 01304522N005 du 29 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Graveson a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Graveson de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Graveson une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - les motifs de refus sont infondés eu égard à la conformité du projet aux articles 1 AU et 1 AU 9 du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi qu’aux articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la commune de Graveson, représentée par la SCP d’assomption-hureaux-Poletto, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Me Rose, représentant du requérant. Considérant ce qui suit : Par l’arrêté attaqué n° PC 01304522N005 du 29 juillet 2022, le maire de la commune de Graveson a refusé de délivrer à M. A... un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles BD67 à BD 72 sises route du Cassoulen. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du même code, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15, aux termes duquel : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (…) L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (…) ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, que d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. D’une part, par avis rendu le 18 juillet 2022, sur lequel s’est fondé le maire de Graveson, le gestionnaire de réseau d’électricité Enedis a estimé que le raccordement aux réseaux publics du projet de M. A... nécessitait des travaux pour un coût d’environ 9 702, 60 euros pour une extension du réseau de 130 mètres. Dans ces conditions, des travaux d’extension du réseau public de distribution d’électricité supérieur à 100 mètres étaient, en toutes hypothèses, nécessaires à la réalisation des constructions projetées. D’autre part, l’avis de la société ENEDIS, consulté préalablement par le maire de Graveson qui a ainsi accompli les diligences appropriées en recueillant les informations utiles à son appréciation auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, précise que le délai de travaux serait de 4 à 6 mois après l’ordre des services et l’accord du client. Toutefois, la seule circonstance que cet opérateur soit en capacité de réaliser l’extension dans les délais précités ne peut être regardée comme suffisante pour imposer à la commune de financer ces travaux en l’absence de toute intention de cette dernière en ce sens. Par suite, le maire de Graveson était tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A... eu égard aux dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Compte tenu de sa situation de compétence liée, l’ensemble des autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté en litige sont inopérants et doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Graveson. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Graveson la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Graveson. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209963_20260421
Données disponibles
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