TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2209664_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 27 mars 2024, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du jury du master 2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) parcours espagnol de Nantes Université, révélée par le relevé de note du 28 juin 2022, prononçant son ajournement au titre de l’année universitaire 2021-2022 ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Université les entiers dépens de l’instance. Elle soutient que : - la délibération attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît l’article 18 de l’arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d’études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ; - elle méconnaît le principe d’égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, Nantes Université conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ; - l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ; - l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... était inscrite en Master 2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) parcours espagnol, à Nantes Université, au titre de l’année universitaire 2021-2022. Elle a été informée, suite à l’établissement de son relevé de notes le 28 juin 2022, de son ajournement par le jury de l’université. Elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, notifié à Nantes Université le 4 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la délibération du jury du master 2 MEEF parcours espagnol de Nantes Université, révélée par le relevé de note du 28 juin 2022, prononçant son ajournement au titre de l’année universitaire 2021-2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la délibération en litige dès lors que les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n'ont dès lors pas à être motivées. 3. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d’études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, qui n’est pas applicable au litige. 4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : « Le présent arrêté définit le cadre commun dans lequel les établissements d'enseignement supérieur conçoivent et mettent en œuvre les formations qui conduisent à la délivrance des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et master. / (...) ». Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « (...) / Dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration en application de l'article 6 ci-dessus, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont adaptées à la diversité des diplômes et des parcours de formation. / Ces modalités reposent sur la capitalisation d'unités d'enseignement et des crédits européens correspondants. Dans le cadre de la réglementation propre à chaque diplôme, elles sont arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou par l'instance qui en tient lieu, après avis des conseils de composante. De la même manière, la réglementation de chaque diplôme fixe le cadre dans lequel peuvent être définies des règles de compensation des résultats et, le cas échéant, les autres modalités d'évaluation applicables. / (...) ». 5. D’autre part, aux termes de l’article 4 des règles communes de contrôle des connaissances et des aptitudes de Nantes Université, votées le 27 avril 2017 et applicables aux diplômes du cycle Master, relatif aux règles de « validation – capitalisation – compensation » : « Sous réserve de l’existence de « notes planchers » (cf. paragraphe concerné), les règles suivantes s’appliquent : / Une unité d’enseignement est acquise : / - dès lors que la moyenne des éléments constitutifs qui la composent, affectés de leurs coefficients, est égale ou supérieure à 10/20. Elle est alors définitivement acquise et capitalisée, sans possibilité de s’y réinscrire. (...). / Ou / - par compensation au sein du semestre ou au sein de l’année. Elle est alors définitivement acquise et capitalisée, sans possibilité de s’y réinscrire. (...) / Une année d’études est validée : / - dès lors que l’étudiant valide chacune des UE qui la composent (moyenne d’UE égale ou supérieure à 10/20). / Ou / - par compensation entre les différentes UE qui la composent (moyenne des moyennes d’UE, affectées de leurs coefficients, égale ou supérieure à 10/20) ». Aux termes de l’article 5 de ce règlement, relatif aux « notes planchers et [à la] non compensation » : « Le règlement propre à chaque formation peut définir l’existence de notes planchers pour les enseignements fondamentaux. (...) Dans le cas où l’étudiant obtient une note inférieure à la note plancher définie, les conséquences sont les suivantes : / - l’UE ou les UE concernées ne peuvent être validées, quelle que soit leur moyenne ; / - la compensation au sein de l’année ne peut être effectuée. / L’étudiant doit à nouveau se présenter à l’UE ou aux UE non validées. / De la même façon, le règlement propre à chaque formation peut prévoir des blocs d’UE non compensables entre eux ». Enfin, il ressort des modalités de contrôle des connaissances du Master 2 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » parcours espagnol de l’année universitaire 2021/2022 que les notes obtenues en dessous de 08/20 à l’élément constitutif (EC) n°2 dédié à la « Langue espagnole (Thème version et faits de langue) » de l’unité d’enseignement (UE) n°32 ne sont pas compensables avec les autres notes obtenues et que la note de 08/20 constitue ainsi une « note plancher ». 6. En l’espèce, d’une part, contrairement à ce qui est soutenu, les règles communes de contrôle des connaissances et des aptitudes de Nantes Université applicables aux diplômes du cycle Master, citées au point précédent, prévoient que, pour valider une année universitaire, la moyenne générale doit être supérieure ou égale à 10/20 sous réserve toutefois d’avoir atteint la note plancher prévue, le cas échéant, pour les enseignements fondamentaux. D’autre part, alors que les modalités de contrôle des connaissances du Master 2 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » parcours espagnol de l’année universitaire 2021-2022 prévoient que la note obtenue en dessous de 08/20 à l’élément constitutif (EC) n°2 dédié à la « Langue espagnole (Thème version et faits de langue) » relevant de l’unité d’enseignement (UE) n°32 n’est pas compensable avec les autres notes obtenues et que la note de 08/20 constitue ainsi une « note plancher », il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la requérante a obtenu la note de 06/20 à cet élément constitutif de l’unité d’enseignement n°32 et qu’elle a obtenu la note de 8,85/20 à cette même unité d’enseignement, qui n’a donc pas été validée. Dans ces conditions, alors même que la requérante a obtenu la moyenne générale de 10,99/20 à son année de Master 2, Nantes Université n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant Mme B... au titre de l’année universitaire 2021-2022 au motif que l’intéressée n’ayant pas atteint la note plancher fixée, aucune compensation entre les différentes unités d’enseignement au sein de l’année ne pouvait être effectuée. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les étudiants de l’université de Tours, qui relèvent d’une autre université que celle de la requérante, se trouveraient dans la même situation que l’intéressée. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : 9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à Nantes Université. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 janvier 2023
ORTA_2209664_20230127TA4427 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209664_20251127
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2209664_20251127
Données disponibles
- Texte intégral