TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209665_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 16 mars 2023 sous le n°2209665, M. B D et M. A E C, représentés par Me Cukier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Bangladesh du 11 janvier 2022 refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la date à laquelle s'est placée l'administration pour apprécier l'âge du demandeur de visa ; - le demandeur était majeur à la date d'enregistrement de sa demande de visa, de sorte qu'il n'avait pas à justifier d'une délégation d'autorité parentale ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 16 mars 2023 sous le n°2209680, M. B D et M. A G C, représentés par Me Cukier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Bangladesh du 11 janvier 2022 refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec le réunifiant ; - le demandeur était majeur à la date de la décision attaquée, de sorte qu'il n'avait pas à justifier d'une délégation d'autorité parentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2209665 et 2209680 concernent des demandeurs de visa se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. 2. M. B D, ressortissant bangladais, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 26 mars 2019. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par ses deux fils allégués, A E et A G C, nés respectivement les 20 mai 2001 et 2 mai 2004. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l'ambassade de France au Bangladesh du 11 janvier 2022. Les recours formés contre ces décisions de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont été rejetés par des décisions implicites nées le 21 mai 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée. En ce qui concerne M. A E C : 6. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision de l'ambassade à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " vous étiez âgé de plus de 19 ans le jour où vous avez déposé votre demande de visa ". 7. Il ressort des pièces des dossiers que M. D a informé l'office français de protection des réfugiés et apatrides de son souhait de faire venir en France le demandeur de visa par un courrier enregistré le 30 août 2019. Les démarches en ce sens auprès de l'ambassade ont été initiées au mois de janvier 2020. A ces deux dates, le demandeur était âgé de moins de dix-neuf ans. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attachée est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne M. A G C : 8. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision de l'ambassade à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " les documents d'état civil présentés présentent les caractéristiques d'un document frauduleux ". 9. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 10. Les requérants produisent notamment un certificat de naissance faisant état de la naissance du demandeur le 2 mai 2004 et de son lien de filiation avec M. B D et Mme F, ainsi qu'une capture d'écran issue de la base de données informatisée relative à l'enregistrement des naissances au Bangladesh, qui contient des informations similaires. 11. Le ministre, qui ne reprend pas le motif de la décision attaquée, ne précise pas les éléments sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour estimer que les documents fournis présentaient un caractère frauduleux. Dans ces conditions, les documents mentionnés au point précédent permettent d'établir l'identité du demandeur et son lien de filiation avec M. D. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. 12. Dans son mémoire en défense, le ministre fait valoir qu'aucun jugement de délégation d'autorité parentale en faveur du réunifiant n'a été produit. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les demandeurs de visa étaient tous deux âgés de plus de dix-huit ans à la date des décisions attaquées. Dès lors, ce motif n'est pas susceptible de fonder légalement lesdites décisions. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête n°2209665, que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à MM. Md E C et Md G C les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A E C et M. A G C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France nées le 21 mai 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A E C et M. A G C les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A E C et M. A G C une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. A E C, à M. A G C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2209680
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209665_20230427