TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 7ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209680_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la Société d'Economie d'Energie Solidaire, représentée par Me Marsaudon et Me Lacazedieu, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du mois de décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les justificatifs demandés par l'administration établissent le droit au remboursement et que les motifs de rejet opposés par le service sont tous infondés. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement. Il fait valoir que chacun des motifs de rejet opposés dans la décision de rejet de la réclamation préalable a reçu des justifications qui permettent de faire droit à la demande de remboursement de crédit de TVA. Par deux mémoires, enregistrés les 25 janvier et 22 juin 2023, la Société d'Economie d'Energie Solidaire maintient ses conclusions, en l'absence de remboursement des sommes objets de la demande remboursement de crédit de TVA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La Société d'Economie d'Energie Solidaire (SEES) demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2020. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, que ce dernier a accepté les justificatifs apportés par la société requérante en réponse aux motifs de rejet de la réclamation préalable, pour chacun des points en litige dans cette réclamation. Pour autant, il ne résulte pas de l'instruction, malgré une mise en demeure de produire en ce sens, qu'une décision explicite serait venue procéder de manière effective au remboursement de crédit de TVA dont l'administration fiscale a ainsi admis le bien-fondé dès le 19 janvier 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la SEES persiste dans sa demande de remboursement du crédit de TVA pour le mois de décembre 2020, à hauteur de la somme de 50 000 euros. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de la SEES, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la Société d'Economie d'Energie Solidaire le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du mois de décembre 2020, à hauteur d'un montant de 50 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à la Société d'Economie d'Energie Solidaire une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société d'Economie d'Energie Solidaire et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le président-rapporteur, J. Charret L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. Nguër La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 avril 2023
DTA_2209665_20230427TA9320 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209680_20231120
TA698 novembre 2024
DTA_2208278_20241108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209680_20231120