TA699ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA69 · 9ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209667_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 10 mars 2023 et 21 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle les Hospices civils de Lyon ont refusé de lui octroyer une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la préparation de son diplôme de doctorat. Elle soutient que : - étant titulaire d'un doctorat, il est légitime qu'elle bénéficie de la bonification d'ancienneté prévue par le décret du 31 janvier 1991, quand bien même elle n'a obtenu ce diplôme que postérieurement à son admission au concours de recrutement sur titre de psychologue de classe normale ; - l'octroi de cette bonification d'ancienneté est d'autant plus légitime qu'elle contribue, par son travail de recherche, au rayonnement national et international des Hospices civils de Lyon. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - les conclusions de Mme Fullana-Thevenet, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée en 2008 par les Hospices civils de Lyon pour exercer les fonctions de psychologue. Admise au concours sur titre, elle a été mise en stage le 1er décembre 2021 au grade de psychologue de classe normale et classée à l'échelon 7 de son grade par une décision du 7 décembre 2021. L'intéressée a obtenu, en septembre 2022, le diplôme de docteure en psychologie, et a sollicité, à ce titre, l'octroi d'une bonification d'ancienneté. Par la décision attaquée du 18 novembre 2022, les Hospices civils de Lyon ont refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article 10 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public () dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination ". Et selon l'article 8-1 du même décret : " Les psychologues de la fonction publique hospitalière qui ont été recrutés par la voie du concours sur titre dans le grade de psychologue de classe normale mentionné au I de l'article 3 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. " 3. Lors de son admission au concours sur titre en 2021, Mme A a bénéficié d'un reclassement à l'échelon 7 de son grade, les Hospices civils de Lyon ayant procédé à une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services qu'elle a accomplis en qualité de psychologue. L'intéressée a obtenu son diplôme de doctorat en septembre 2022, soit postérieurement à son admission au concours sur titre de psychologue. Ainsi, aucune bonification d'ancienneté ne pouvait lui être octroyée, étant précisé qu'une telle bonification est exclusive de la reprise d'ancienneté dont elle a déjà bénéficié. Mme A, qui se borne à faire valoir qu'il serait néanmoins légitime de reconnaître son niveau de diplôme, soulève un moyen qui est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée. La requête de Mme A ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2209667
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209667_20240628
Données disponibles
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