TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209702_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2209702, Mme A C, demeurant 57 rue Jean Le Galleu à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par Me Guimelchain, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de lui délivrer, dans les 15 jours suivant le jugement à intervenir, un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail le temps du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme c'est le cas en l'espèce ; de surcroit, son titre de séjour ayant expiré le 1er septembre 2022, elle se retrouve dans une situation d'urgence dès lors qu'elle ne peut justifier d'un droit au séjour ni même prétendre à l'exercice d'une activité professionnelle ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de communication de ses motifs en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'elle a, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la communication des motifs de ce refus, demande restée sans réponse à ce jour ; - elle viole l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 18 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services ont convoqué la requérante le 14 octobre 2022 à 15 heures 40 pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Vu : - l'attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour de la part de la requérante en date du 26 juin 2021 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2209667 le 6 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requérante a été convoquée pour le 14 octobre 2022 afin de déposer sa demande de titre. Mme C, requérante, n'est ni présente, ni représentée L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 25. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. / Par dérogation à l'article R* 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. " Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante colombienne née le 3 décembre 1997 à Bogota, a déposé le 26 juin 2021 en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise". Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre-vingt-dix jours par la préfète du Val-de-Marne a fait naître, en application des dispositions de l'article R. 422-2 précité du code, une décision implicite de rejet dont Mme C demande, par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. Sur la fin de non-lieu à statuer présentées par la préfète du Val-de-Marne en défense : 2. Si la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension en faisant valoir que ses services ont convoqué la requérante pour le 14 octobre 2022 à 15 heures 40 pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que Mme C n'a pas à redéposer une nouvelle demande de titre puisqu'elle l'a déjà fait le 26 juin 2021. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète pendant plus de 90 jours sur cette demande conservent leur objet ; il y a donc toujours lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". S'agissant de la condition d'urgence : 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C était titulaire depuis août 2015 d'un visa long séjour valant titre de titre de séjour portant la mention "étudiant" renouvelé en septembre 2016 et depuis avril 2019 d'un titre de séjour "étudiant" régulièrement renouvelé et valable jusqu'au 1er septembre 2022. Par suite, le refus de titre implicitement opposé à la requérante concerne non une première demande de titre et mais une demande de renouvellement. En application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est donc présumée. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. " 8. La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née, en application des dispositions de l'article R. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 22 septembre 2022, du silence gardé par la préfète sur la demande du 23 juin. Or, il résulte de l'instruction que Mme C a, par courrier de son conseil du 4 octobre 2022 réceptionné le même jour, sollicité de la préfète communication des motifs de son rejet. Toutefois, la préfète a, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, un mois pour y répondre, soit jusqu'au 4 novembre. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de communication des motifs est, à la date de la présente ordonnance, infondé. 9. En second lieu, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même la condition d'urgence est satisfaite, ainsi qu'il a été dit au point 6, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour de Mme C. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209702
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2209702_20221020
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