TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209683_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2209683, Mme D G, représentée par Me Foumdjem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France à la suite du recours formé contre la décision des services consulaires français à Dakar (Sénégal) en date du 2 février 2022 lui refusant un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Elle soutient que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de la commission a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2209686, Mme H G et M. F G, agissant en leur nom propre et pour le compte des enfants A et B G, représentés par Me Foumdjem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France à la suite du recours formé contre la décision des services consulaires français à Dakar (Sénégal) en date du 2 février 2022 refusant aux jeunes A et B G et celle du 8 février 2022 refusant à M. F G un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ensemble les deux décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne à compter de la décision à intervenir. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de la commission a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme H C épouse G, de nationalité mauritanienne, est reconnue réfugiée en France. Son époux, M. F G, leurs enfants, Mme D G, et les jeunes A et B G, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable le 24 mars 2022 contre les décisions des autorités consulaires françaises au Sénégal des 2 et 8 février 2022 leur refusant des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement rejeté ce recours. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2209683 et 2209686 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. () ". Aux termes de l'article R. 561-1 de ce code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. (). " S'agissant de M. F G : 4.En l'absence de mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la décision implicite de la commission doit être regardée comme se fondant sur les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire qui a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que son lien familial avec Mme H G, réfugiée, ne correspond pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. 5.Il ressort des pièces du dossier que pour établir le lien matrimonial de M. F G avec Mme H G, les requérants ont produit à l'appui de la demande de visa présentée par M. F G, un certificat de mariage établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 décembre 2012, en application de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Ce certificat fait état de ce que M. F G, né en 1940, et Mme H C, née le 31 décembre 1959, se sont mariés le 13 novembre 1988 à Kaedi (Mauritanie), antérieurement à la demande d'asile de Mme H C introduite en 2011. Il suit de là, et en l'absence de contestation par le ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'authenticité de ce document, que c'est par une inexacte application des dispositions citées au point 3, que la commission a rejeté la demande de visa litigieuse au motif que le lien familial avec Mme H G n'était pas établi. S'agissant de Mme D G : 6.En l'absence de mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la décision implicite de la commission doit être regardée comme se fondant sur les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire qui a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que la requérante était âgée de plus de 19 ans le jour du dépôt de sa demande de visa. 7.Il ressort des pièces du dossier que M. F G a sollicité le 19 juin 2015 pour Mme D G, née le 12 décembre 2001 et alors âgée de 14 ans, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des services consulaires français à Dakar. A cette occasion, il a été informé le même jour de l'engagement d'une vérification d'état civil en application de l'article 47 du code civil puis, le 19 octobre 2015, de la prorogation de ces mesures de vérification pendant une durée supplémentaire de quatre mois. Le 22 juin 2015, ont été délivrés à M. F G une quittance de frais et un récépissé. Une première demande de visa a été enregistrée à cette date. Entre le 22 novembre 2015 et le 22 février 2017, M. et Mme G ont régulièrement sollicité les services consulaires pour connaître l'état d'avancement de la demande de visa pour leur fille. Le 27 février 2017, les services consulaires ont fait valoir que les vérifications d'état civil n'étaient pas encore terminées, puis, le 24 novembre 2017, le bureau des familles de réfugiés leur a indiqué que l'instruction du dossier était terminée et les a invités à s'adresser désormais aux services consulaires à Dakar. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, le refus de délivrance d'un visa de long séjour à l'intéressée est de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des jeunes A et B G : 8.En l'absence de mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la décision implicite de la commission doit être regardée comme se fondant sur les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire qui a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que la demande de visa des jeunes A et B G a été déposée dans le cadre d'une réunification familiale partielle portant atteinte à leurs intérêts. 9.Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. () " et aux termes de l'article L. 434-1 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " 10.Il ressort des pièces du dossier que Mme H C épouse G a déclaré auprès du bureau des familles des réfugiés de la sous-direction des visas être la mère de trois enfants issus de son union avec M. F G, à savoir, outre Mme D G, les jumeaux A et Samba G nés le 20 novembre 2005. S'il est vrai que, le 19 juin 2015, une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale n'a été introduite qu'au profit de Mme D G, il ressort des pièces du dossier que, le 31 décembre 2021, des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont également été déposées au profit des enfants A et B G, de même que, le 23 février 2022, pour M. F G. Ainsi, à la date de la décision implicite contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 24 mai 2022, la réunification familiale avait été sollicitée pour l'ensemble des membres de la famille alléguée de Mme H G. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé le motif tiré de ce qu'une réunification seulement partielle avait été sollicitée. 11.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions de refus de délivrance d'un visa de long séjour à M. F G, à Mme D G et aux jeunes A et B G. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. F G, à Mme D G et aux jeunes A et B G les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement les recours dirigés contre les refus de délivrance d'un visa de long séjour à M. F G, à Mme D G et aux enfants mineurs A et B G sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. F G, à Mme D G et aux enfants mineurs A et B G les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C épouse G, à M. F G, à Mme D G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, P. E La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2209683_20230324