TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreDésistement
TA69 · JU 9ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209693_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) A une requête enregistrée le 27 décembre 2022, sous le n° 2209693, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 janvier 2023, Mme C E, représentée A Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 A lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre un dossier de demande, et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser cette somme, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ; - les brochures mentionnées à l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises ; - elle n'a pas pu faire état lors de l'entretien individuel des motifs pour lesquels elle n'a pas demandé l'asile en Slovénie ; - la décision est entachée d'une contradiction dans la mention du délai dans lequel le transfert peut être exécuté d'office, de sorte qu'elle n'a pas bénéficié d'une information suffisante sur la mise en œuvre du transfert, en méconnaissance des articles 26 et 29 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, A décision du 9 janvier 2023, il a retiré son arrêté du 15 décembre 2022. A un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, Mme E se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II) A une requête enregistrée le 27 décembre 2022, sous le n° 2209695, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 janvier 2023, M. D E, représenté A Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 A lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre un dossier de demande, et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser cette somme, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ; - les brochures mentionnées à l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises ; - il n'a pas pu faire état lors de l'entretien individuel des motifs pour lesquels il n'a pas demandé l'asile en Slovénie ; - la décision est entachée d'une contradiction dans la mention du délai dans lequel le transfert peut être exécuté d'office, de sorte qu'il n'a pas bénéficié d'une information suffisante sur la mise en œuvre du transfert, en méconnaissance des articles 26 et 29 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, A décision du 9 janvier 2023, il a retiré son arrêté du 15 décembre 2022. A un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, M. E se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Paquet, représentant Mme et M. E qui a persisté à conclure à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2209693 et n° 2209695 introduites respectivement pour Mme et M. E présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer A un seul jugement. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme et M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. 3. A des mémoires enregistrés le 11 janvier 2023, suite au retrait des arrêtés du 15 décembre 2022 en litige, Mme et M. E se sont désistés de leurs concluions aux fins d'annulation et d'injonction. Ces désistements sont purs et simples. Il y a lieu d'en donner acte. 4. M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. et Mme E renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet, conseil des requérants, de la somme globale de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme E dans la requête n° 2209693. Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. E dans la requête n° 2209695. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Paquet, avocat de M. et Mme E, une somme globale de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme E A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. et Mme E. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. D E et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Paquet. Rendu public A mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, T. BLa greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2, 2209695
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2209693_20230126