TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 3×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209695_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de l'Essonne, sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 9 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est bornée à solliciter un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " le 9 mars 2022. Alors même qu'elle justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2022 reçue le 31 octobre suivant, sollicité du préfet de l'Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration a été saisie d'une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande de rendez-vous présentée par Mme B n'a pu faire naître une décision implicite de refus d'un titre de séjour, la demande n'ayant pas été déposée. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2023.
La magistrate-désignée,
signé
V. CaronLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2209695_20230920