TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209696_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A D B, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le 9 juillet 2022 du fait du silence du préfet de l'Essonne sur sa demande d'admission exceptionnelle adressée le séjour du 9 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de sjéour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision l'empêche d'exercer une activité professionnelle en l'absence de titre de séjour, alors qu'elle a été recrutée en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2021 ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du fait de l'absence de communication des motifs du rejet de sa demande, et du défaut d'examen de ssa situation personnelle et professionnelle sont de nature à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2209695 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision née le 9 juillet 2022 du fait du silence du préfet de l'Essonne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour adressée le 9 mars 2022 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés de suspendre la décision née le 9 juillet 2022 du fait du silence du préfet de l'Essonne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour adressée le 9 mars 2022. Mme B invoque la nécessité de disposer d'un titre de séjour afin de régulariser sa situation professionnelle compte tenu de son embauche en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2021 en qualité de garde d'enfants à domicile. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France en septembre 2015 pour y suivre des études, a bénéficié de titres de séjour successifs en qualité d'étudiant, dont le dernier est arrivé à expiration en septembre 2019. Si elle allègue avoir tenté de sollicité le renouvellement de son titre de séjour en demandant un changement de statut, elle ne le justifie par aucun document à l'appui de sa requête. Alors qu'elle s'est manifestement maintenue sur le territoire français sans titre de séjour en cours de validité, elle invoque sa situation professionnelle pour motiver sa requête en référé. Il apparaît cependant que l'intéressée a conclu un contrat à durée indéterminée en septembre 2021 alors qu'elle n'était pas autorisée à travailler par un titre de séjour valable et ne justifie pas avoir fait viser son contrat par l'autorité administrative. Ainsi, en sollicitant la suspension d'une décision implicite de rejet née en juillet 2022 soit plus de cinq mois avant l'introduction de sa requête enregistrée le 23 décembre 2022, en invoquant un contrat conclu plus de quinze mois avant cette date, Mme B s'est placée elle-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement la notion d'urgence. 4. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentée par Mme B. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B. Fait à Versailles, le 27 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2209696_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel