TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209695_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 22 septembre 2022 sous le n° 2209695, Mme D C épouse A, représentée par Me Maugin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 7 février 2022 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a produit un mémoire, enregistré le 7 février 2022, qui n'a pas été communiqué. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 22 septembre 2022 sous le n° 2209777, Mme D C épouse A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille G A, représentée par Me Maugin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 7 février 2022 refusant de délivrer à la jeune G A un visa d'entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à la jeune G A le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a produit un mémoire, enregistré le 7 février 2022, qui n'a pas été communiqué. III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 22 septembre 2022 sous le n° 2209780, Mme D C épouse A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille B A représentée par Me Maugin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 7 février 2022 refusant de délivrer à la jeune B A un visa d'entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à la jeune B A le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a produit un mémoire, enregistré le 7 février 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. De son union avec M. F A, qui serait décédé en 2018, Mme D C épouse A, ressortissante malienne, a eu deux enfants, G et B A, nées en 2008 et 2012. Le 28 février 2019, elle contracte mariage avec M. E A, de nationalité malienne et titulaire d'une carte de résident. Le 28 février 2021, M. E A dépose une demande de regroupement familial pour son épouse et les deux filles de celle-ci qu'il déclare auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comme ses deuxième et troisième enfants. Le 15 novembre 2021, le préfet du Val-de-Marne accorde le regroupement familial. Le 15 avril 2021, Mme A et ses deux filles déposent des demandes de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Bamako qui leur sont refusées le 7 février 2022. Par la présente requête, Mme A, en son nom propre et au nom de ses deux filles, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions de l'autorité diplomatique française au Mali du 7 février 2022 refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2209695, 2209777 et 2209780 concernent la même procédure de regroupement familial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " L'article L. 434-2 du même code précise : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " 4.L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5.Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public et à condition que le lien familial soit établi. 6.Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre le refus de visa opposé à Mme A et à ses filles au motif que les documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visas étaient non probants et incohérents. 7.Pour justifier de l'identité de Mme D A et des jeunes G A et B A, la requérante a produit, au soutien de la demande de visas, trois passeports délivrés les 6 mai 2019, 2 novembre 2020 et 13 avril 2021 ainsi que trois copies d'extraits d'actes de naissance dressés au centre principal d'état civil de Kayes datés du 24 avril 2010 pour la requérante, née le 31 décembre 1978, et du 8 décembre 2020 pour ses filles, nées respectivement le 23 janvier 2008 et le 25 avril 2012. Il ressort des pièces du dossier, qu'à l'issue de la levée d'acte effectuée par les autorités consulaires françaises, les copies littérales d'actes de naissance dressées au centre principal d'état civil de Sogoniko à Bamako établies le 3 septembre 2019 pour la requérante et le 17 février 2020 pour les deux enfants, ne comportent aucune date de déclaration de naissance, hormis pour la jeune G où seule figure l'année 2008, ni, en outre, le numéro d'identification national " NINA " obligatoire, conformément à la législation en vigueur au Mali. Le ministre de l'intérieur fait valoir que cette absence de date de déclaration ne permet pas de s'assurer de la régularité de ces actes de naissance au regard de l'article 75 de la loi du 16 mars 1987 relative à l'état civil malien qui indique que, pour l'établissement d'un acte de naissance, une naissance doit être déclarée dans le délai de 30 jours francs après la date de naissance. Ces anomalies sont de nature à ôter toute valeur probante à l'ensemble des documents d'état civil produits. Enfin, les éléments de possession d'état produits, à savoir la copie d'une série de transferts d'argent effectués à l'intention de Mme D A d'août 2018 à mai 2021 et de quatre photographies non datées ne suffisent pas à établir l'identité des demanderesses de visa. Dans ces conditions, en rejetant les demandes de visa pour le motif cité au point 5, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une exacte application des dispositions précédemment citées et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8.En dernier lieu, faute d'établissement de l'identité des intéressées, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 9.Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2209695, 2209777 et 2209780 présentées par Mme A, en son nom propre et au nom de ses deux filles, doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2209695, 2209777 et 2209780 présentées par Mme A, en son nom propre et au nom de ses deux filles, G et B A, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2209695,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2209695_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel