TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2209695_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juillet et les 8, 17 et 20 août 2022, M. A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tichoux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juillet 2022, M. A, ressortissant marocain, a été interpellé puis placé en retenue pour vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit résider en France de manière habituelle depuis l'année 2017, qu'il a travaillé en 2017 pour la SARL Myg, puis pour la société GSK Bat en qualité de peintre d'octobre à décembre 2018, puis en tant qu'électricien automobile au sein de la société GM Automobiles d'avril à octobre 2019 et qu'il a été embauché par la société MIA Pizza en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employé à compter du 6 septembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a sollicité le 31 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil et que son dossier est en attente d'instruction. Enfin, M. A établit être en concubinage depuis janvier 2022 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de longue durée et que son père vit en France sous couvert d'une carte de résident de longue durée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, en conséquence d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise pris à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La magistrate désignée, signé J. B Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209695
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2209695_20220825