TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209699_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A C épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Garona, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 3 juillet 1971, est entrée en France le 5 février 2020, munie d'un visa Schengen, valable du 22 novembre 2019 au 22 février 2020. Le 4 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 22 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 3. Si Mme C, entrée en France le 5 février 2020 fait valoir qu'elle s'est mariée en France avec M. D B le 22 août 2020, qu'ils vivent ensemble depuis cette date et que son époux réside sur le territoire national depuis plus de 40 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que, d'une part, ses allégations sont établies et que, d'autre part, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, qui n'est mariée que depuis août 2020 et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans, le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté. Le moyen doit par suite être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Probert, premier conseiller ; - Mme Garona, conseillère ; assistés par Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209699
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209699_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2209699_20221125
Données disponibles
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