TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209717_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme D B, représentée par la SCP Robin-Vernet, agissant par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1983 et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet a pris en compte des revenus de l'année 2018 et 2019 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller, - les observations de Me Beligon pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante de la République du Congo née le 25 septembre 1976, a sollicité le 20 avril 2022, lors du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte de " résident de longue durée-UE " en application de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la république Française et le Gouvernement de la république du Congo du 31 juillet 1993. Par la décision attaquée du 28 octobre 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail.". 3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-congolaises du 31 juillet 1993, les ressortissants congolais peuvent prétendre à la délivrance d'une carte de résident dès lors qu'ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l'issue des cinq années de présence prévues à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s'ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l'article L. 426-17, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants congolais, sur la période des trois années précédant leur demande. 4. Pour refuser de délivrer une carte de résident à Mme B sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-congolaise, le préfet du Rhône a relevé que ses ressources n'étaient pas stables et suffisantes, celles-ci étant inférieures au salaire minimum de croissance au titre des années 2018 et 2019. 5. Toutefois, alors que le préfet du Rhône a, à tort, pris en compte les revenus perçus par Mme B sur une période excédant la période de trois précédant le dépôt de sa demande, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, après avoir suivi une formation d'aide-soignante en 2019, exerce cette profession depuis le mois de janvier 2020 et a intégré, en cette qualité, les hospices civils de Lyon depuis le mois de janvier 2021 en tant qu'agent contractuel de droit public. Elle justifie avoir perçu à ce titre, sur la période de référence prise dans son ensemble, de revenus en moyenne supérieurs au salaire minimum de croissance, constituant des ressources stables, régulières et suffisantes. Par ailleurs, il est constant, ainsi que le rappelle la décision en litige, que l'intéressée séjournait régulièrement en France depuis plus de trois années. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions précédemment rappelées pour se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE ". 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y ferait obstacle, que la préfète du Rhône délivre à Mme B une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE ". Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme B une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE " à Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2209717
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2209717_20240402