TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209722_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. A une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro le 2209722 le 25 juillet 2022, le 8 août 2022 et le 10 août 2022, M. C I G, représenté A Me Ferrerro, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 A lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Téhéran de réexaminer sa demande de visa dans les dix jours de la décision à rendre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à la précarité de sa situation en Iran, alors qu'il était propriétaire de trois magasins à Kaboul, et du risque d'expulsion A les autorités iraniennes vers l'Afghanistan ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : o cette décision est entachée d'incompétence ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un vice de procédure, compte tenu du délai écoulé entre le dépôt de la demande de visa et la convocation en entretien pour examen ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'objet de son séjour, aux conditions de son accueil A son frère en France, et à son projet d'une installation auprès de son frère aux Etats-Unis ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A des mémoires en défense, enregistré le 2 août 2022 et le 9 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. II. A une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro le 2209725 le 25 juillet 2022, le 8 août 2022 et le 10 août 2022, Mme D G, représentée A Me Ferrerro, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 A lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Téhéran de réexaminer sa demande de visa dans les dix jours de la décision à rendre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à la précarité de sa situation en Iran, alors qu'elle a dû interrompre ses études d'odontologie qu'elle avait commencées depuis deux ans à la suite de l'interdiction de l'instruction des filles A les talibans le 23 mars 2022, et du risque d'expulsion A les autorités iraniennes vers l'Afghanistan ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : o cette décision est entachée d'incompétence ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un vice de procédure, compte tenu du délai écoulé entre le dépôt de la demande de visa et la convocation en entretien pour examen ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'objet de son séjour, aux conditions de son accueil A son frère en France, et à son projet d'une installation auprès de son frère aux Etats-Unis ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A des mémoires en défense, enregistré le 2 août 2022 et le 9 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. III. A une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro le 2209727 le 25 juillet 2022, le 8 août 2022 et le 10 août 2022, Mme B H G, représentée A Me Ferrerro, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 A lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Téhéran de réexaminer sa demande de visa dans les dix jours de la décision à rendre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à la précarité de sa situation en Iran, alors qu'elle a dû interrompre ses études de médecine générale qu'elle avait commencées depuis trois ans à la suite de l'interdiction de l'instruction des filles A les talibans le 23 mars 2022, et du risque d'expulsion A les autorités iraniennes vers l'Afghanistan ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : o cette décision est entachée d'incompétence ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un vice de procédure, compte tenu du délai écoulé entre le dépôt de la demande de visa et la convocation en entretien pour examen ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'objet de son séjour, aux conditions de son accueil A son frère en France, et à son projet d'une installation auprès de son frère aux Etats-Unis ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A des mémoires en défense, enregistré le 2 août 2022 et le 9 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. IV. A une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro le 2209729 le 25 juillet 2022, le 8 août 2022 et le 10 août 2022, Mme E G, représentée A Me Ferrerro, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 A lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Téhéran de réexaminer sa demande de visa dans les dix jours de la décision à rendre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à la précarité de sa situation en Iran, alors qu'elle a dû interrompre son métier de professeur de mathématiques et ses études d'odontologie qu'elle avait commencées depuis trois ans en Afghanistan, à la suite de l'arrivée des talibans au pouvoir, et du risque d'expulsion A les autorités iraniennes vers l'Afghanistan ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : o cette décision est entachée d'incompétence ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un vice de procédure, compte tenu du délai écoulé entre le dépôt de la demande de visa et la convocation en entretien pour examen ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'objet de son séjour, aux conditions de son accueil A son frère en France, et à son projet d'une installation auprès de son frère aux Etats-Unis ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A des mémoires en défense, enregistré le 2 août 2022 et le 9 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique du 11 août 2022 à 14h00, en présence du représentant du ministère de l'intérieur et des outre-mer et de M. Merceron, greffier d'audience. Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes enregistrées sous les numéros 22099722, 2209725, 220927 et 2209729 concernant les demandes de visas de membres d'une même famille, présentent des questions semblables à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer A un seul jugement. 2.A les requêtes susvisées, Mme E G M. C I G, Mme B H G et Mme D G, qui sont frère et sœurs, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets des décisions prises le 15 juin 2022 A l'autorité consulaire française à Téhéran, leur refusant la délivrance de visas de court séjour, en vue de rejoindre leur frère de nationalité française, qui réside en France. 3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 4.Aucun des moyens soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 5.A suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées A les requérants sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, A voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°2209722, 2209725, 2209727 et 220929 de Mme E G, de M. C I G, de Mme B H G et de Mme D G sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G, à M. C I G, à Mme B H G, à Mme D G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Fait à Nantes, le 14 septembre 2022. La juge des référés, S. FLe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2209722, 2209725, 2209727 et 2209729
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2209722_20220914
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