TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209746_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 7, 20 et 26 juillet 2022 et le 28 février 2023, M. A C, représenté par Me Berdugo demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait le principe de loyauté de l'administration avec l'administré ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 31 juillet 1987, M. A C est entré en France le 21 février 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 26 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code du travail, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. C, notamment le fait qu'il est entré en France le 21 février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien précité le 26 avril 2021, mais qu'il ne peut se prévaloir de ces stipulations, dès lors qu'il ne justifie pas de la production du visa long séjour telle que mentionnée à l'article 9 du même accord et qu'il ne produit pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. L'arrêté attaqué précise également que, si M. C ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande a néanmoins été examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte détenu par le préfet, mais que la durée de son séjour en France ne peut être regardée comme suffisante, à elle seule, pour justifier la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié ", que s'il déclare travailler en France depuis 2019, et a produit des bulletins de salaire d'avril 2019 à mai 2021, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail de la SAS CREATIS EGB, ces pièces ne peuvent être regardées comme suffisantes, à elles seules, pour l'obtention d'une carte de séjour mention " salarié ", et que, en effet, il ressort de l'avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 1er mars 2022, que le requérant n'est plus présent dans la société depuis le 31 juillet 2021. En outre, l'arrêté attaqué mentionne que M. C est séparé, sans charge de famille, et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, qu'il ne justifie ainsi d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié et que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien déposée par M. C, le préfet du Val-d'Oise se fonde notamment sur " l'avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 1er mars 2022, qui précise que monsieur A C n'est plus présent dans la société depuis le 31 juillet 2021 ". Si le requérant soutient que son licenciement serait dû à l'action de l'administration qui aurait invité son employeur à le licencier, il ressort des pièces du dossier que ledit employeur a été convoqué, par l'inspection du travail, à une audition pénale libre qui s'est tenue le 24 juin 2021 afin d'être entendu sur des faits d'emploi de deux ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de travail. En absence de pièces démontrant que cette convocation a pour origine la demande d'admission au séjour présentée par le requérant le 26 avril 2021, le moyen tiré de la violation du principe de loyauté de l'administration avec l'administré doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C soit titulaire d'un visa de long séjour ou d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 9. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. S'il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France de manière habituelle et continue depuis mars 2015, la durée de séjour sur le territoire français ne constitue pas, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, alors que M. C n'apporte aucune précision sur les liens privés et familiaux qu'il posséderait en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, si M. C justifie avoir suivi plusieurs formations depuis son entrée en France et avoir obtenu un diplôme d'agent des services de sécurité incendie le 15 février 2022, ainsi qu'une attestation de comparabilité de sa licence algérienne en génie mécanique délivrée par l'établissement public " France éducation international " en novembre 2021, il ne démontre l'exercice d'une activité salariée qu'entre octobre 2019 à juillet 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 13. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209746
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2209746_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel