TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2209750_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2022, M. D E, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé l'octroi dans délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d'une incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lemos, substituant Me Cloris, représentant M. E, le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 13 juin 2022, le préfet de la Seine-et-Marne a obligé M. E, ressortissant sri-lankais né le 27 novembre 1993, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 22-BC-025 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-22-03-2022 du même jour de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai, et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
3. L'arrêté attaqué rappelle l'état civil du requérant et sa situation tant administrative que personnelle ainsi que les rejets de sa demande d'asile tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile. Il rappelle également que M. E n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Dès lors, la décision attaquée révèle un examen individuel de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen personnalisé doit être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. M. E fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2017 et est inséré professionnellement. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit pas résider habituellement et continuellement en France depuis 2017. D'autre part, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 1er septembre 2021, pour un emploi de plongeur à temps plein et 8 bulletins de salaires, dont deux postérieurs à l'arrêté attaqué, ces éléments ne sont pas suffisants pour que le requérant puisse se prévaloir d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au but poursuivi, d'autant plus qu'il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. Il suit de là que l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, doit être écartée.
Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes des dispositions de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () " 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
8. Le requérant soutient que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait les dispositions précitées en ce qu'elle serait essentiellement motivée par l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée alors qu'elle ne lui a jamais été notifiée. En l'espèce, s'il n'est pas établi que M. E se soit vu notifier une précédent mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation par les services de police le 13 juin 2022. Dès lors, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 du préfet de la Seine-et-Marne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La magistrate désignée,
J. B Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209750Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2209750_20230215
Données disponibles
- Texte intégral