TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209750_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable notifié le 17 novembre 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2019. Il soutient que : - il n'a jamais voulu frauder, et n'a jamais fait de fausses déclarations ; - les crédits relevés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône correspondent à des aides financières versées par des parents et amis ; - il n'est pas en mesure de rembourser l'indu calculé par l'organisme payeur et qui s'élève à plus de 34 000 euros ; - son salaire de 700 euros ne suffit pas à faire vivre sa famille. Le département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a produit l'entier dossier de l'allocataire le 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. A et de Mme D, les représentants du département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. C était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône jusqu'en novembre 2022. Par une décision implicite, prise sur recours administratif préalable notifiée le 17 novembre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2019. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative . Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.". 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation. 5. Il résulte de l'instruction qu'un rapport d'enquête du 30 septembre 2022 a révélé que M. C avait encaissé mensuellement, des chèques et des virements du mois d'août 2019 au mois d'août 2022, pour des montants très rarement inférieurs à 400 euros, et qui atteignaient ou dépassaient régulièrement les 1 000 euros, comme en août, septembre, octobre, décembre 2019, mars 2020, juillet 2020, janvier 202, août 2021, avril 2022 et mai 2022, alors que M. et Mme C s'étaient déclarés sans revenu auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône à l'exception des mois de mai, juin, juillet, août 2022, pour lesquels M. C avait mentionné un salaire de 700 euros. Il résulte des montants repris en page 5 du rapport d'enquête cité plus haut, qu'en tout état de cause, à supposer même que ces mêmes montants correspondent à des aides financières versées par des proches, ce dont M. C ne rapporte pas la preuve, les ressources du couple faisaient obstacle à ce qu'il bénéficie du revenu de solidarité active. Par suite, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône était fondée à considérer que M. C ne remplissait plus les conditions pour ses droits à cette même allocation soient maintenus. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2209750
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209750_20241121