TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2209753_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme : 1°) formant, à titre principal, opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence pour recouvrer un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 336 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 ; 2°) demandant, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de sa dette. Il soutient que : - l'indu ne résulte pas d'une absence de déclaration de sa part ; - il n'a pas été informé des dispositions en matière d'allocation de logement social ; - il lui était impossible de déménager en raison du confinement ; - il est sans ressource ; - il est hébergé par ses parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la caisse des allocations familiales des Alpes de Haute-Provence soutient que les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables, et que le surplus des conclusions doit être rejeté. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et que M. B n'a pas sollicité de remise gracieuse auprès du directeur de la caisse des allocations familiales des Alpes de Haute-Provence en méconnaissance de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Une allocation de logement social a été attribuée à M. B par la caisse des allocations familiales du Vaucluse, sur la base de ses déclarations qui précisait qu'il était en colocation, et que son loyer s'élevait à 400 euros. Le 12 septembre 2020, le bailleur de M. B a informé la caisse des allocations familiales qu'à la suite du départ de sa colocataire, M. B s'acquittait seul du loyer, pour un montant mensuel de 800 euros. Sur les conclusions tendant à former opposition à la contrainte émise le 7 novembre 2022 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer ( ) ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article D. 823-16 du même code : " Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : / "Af = L + C-Pp" / où : / 1° "Af" est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; / 2° "L" est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; / 3° "C" est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; / 4° "Pp" est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17. / Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. () / Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté. / Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif. / () Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n'est pas procédé à son versement. " 4. En se bornant à rappeler, par une phrase lapidaire, que " l'article D. 823-16 du code de la construction et de l'habitation précise le mécanisme de dégressivité progressive des aides " au logement, la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de l'indu, objet de la créance que M. B conteste. Par suite ce dernier est fondé à en demander l'annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à former opposition à la contrainte émise le 7 novembre 2022 doivent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La contrainte émise par le directeur de la caisse des allocations familiales des Alpes de Haute-Provence pour recouvrer un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 336 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des allocations familiales des Alpes de Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2209753
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 octobre 2022
ORTA_2209753_20221013TA1326 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209753_20240926
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2209753_20240926