TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2209753_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2209753, M. A B, demeurant 7 rue des Clavizis à Bonneuil-sur-Marne (94380), représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un document provisoire de séjour l'autorisant à séjourner en France et à travailler en France, document qui devra être renouvelé pendant toute la durée de l'instruction de sa demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée puisque son contrat de travail a été suspendu à compter du 7 octobre 2022, faute d'un document de séjour valable l'autorisant à travailler, ce qui l'empêche de subvenir à ses besoins les plus essentiels et à ceux de sa famille ; en outre, la caisse d'allocation familiales ne cesse de réclamer au requérant son titre de séjour, sous peine d'interrompre le versement de ses allocations ; * la décision de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, garantie par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention, en date du 16 septembre 1963, ainsi qu'à son droit au travail et à l'intérêt supérieur de son enfant ; * la décision de l'administration est illégale en ce que : - elle viole l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation du 1° de l'article L. L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est constant que l'administration est tenue de délivrer un récépissé à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services ont convoqué le requérant le 12 octobre 2022 à 14 heures pour le retrait de son titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2022, M. B maintient les conclusions de sa requête en s'opposant au non-lieu à statuer en soutenant qu'il n'est pas acquis que sa carte de séjour lui soit véritablement remise lors de son rendez-vous le 12 octobre 2022, prévu à 14 heures ; de plus, il est indispensable de statuer sur sa demande au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens. M. B, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures 20. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 13 octobre 2022, après la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. En ce qui concerne les dispositions applicables : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. " ; aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " ; aux termes de l'article R. 431-14 dudit code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention" bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 () " 4. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 5. De plus, aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales () " ; aux termes 2 du protocole additionnel n°4 à cette convention : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. / 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " En ce qui concerne les faits de l'espèce : 6. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant centrafricain né le 9 février 1989, s'est vu octroyer, par une décision en date du 20 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 7 octobre suivant, la préfecture du Val-de-Marne lui a remis un récépissé constatant la reconnaissance de cette protection internationale et l'autorisant à travailler ; et ce document a été renouvelé à plusieurs reprises. Le 18 décembre 2021, M. B a effectué, sur la plateforme en ligne " démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande de titre de séjour en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le 1er mars suivant, il a été convoqué à un rendez-vous pour le 31 mars afin de pouvoir déposer son dossier de demande de carte de séjour et s'est vu remettre un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 30 septembre 2022. Le silence gardé par la préfecture du Val-de-Marne pendant plus de quatre mois a fait naître le 1er août 2022, en application des dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande dont M. B demande la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces communiquées en défense le 10 octobre 2022, que la préfète a convoqué M. B pour le mercredi 12 octobre 2022 à 14 heures afin de lui remettre son titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du fait que le rendez-vous en préfecture a été délivré au requérant après l'introduction de sa requête, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209753
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2209753_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel