TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2209756_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 décembre 2022 et 19 septembre 2023, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à l'enregistrement de sa demande sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif retenu par le préfet du Nord pour rejeter sa demande n'est prévu par aucun texte ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord ne se trouvait pas, contrairement à ce qu'il a estimé, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle partielle, fixant la contribution de l'Etat à 55 %, a été accordée à M. B par une décision du 14 novembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12 h 00 par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 3 juin 1997 au Mali, de nationalité malienne, est entré en France le 2 juin 2014 où il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " valable du 18 septembre 2016 au 17 septembre 2017, régulièrement renouvelée. Il a ensuite bénéficié, à sa demande, d'un titre de séjour temporaire en qualité de " salarié " valable jusqu'au 30 septembre 2019. Le 12 juin 2019, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 14 septembre 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2100864 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté mais, par un arrêt n°21DA01337 du 3 mai 2022, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande de M. B. Le 25 mai 2022, M. B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 14 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée, le préfet du Nord se borne à rappeler l'historique de la situation de M. B pour en déduire que sa demande " n'est pas recevable " mais sans faire état d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucune règle jurisprudentielle dont il ferait application. La décision contestée est par suite insuffisamment motivée. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Nord statue à nouveau, par une décision expresse, sur la demande de titre de séjour " salarié " présentée par M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer un délai de deux mois pour ce faire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Navy au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour " salarié " présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau, par une décision expresse, sur la demande de titre de séjour " salarié " présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Navy la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Navy. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209756_20240213