TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217996_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. C B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 9 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2023, M. B, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées de défaut d'examen sérieux ;
- elles sont entachées d'erreur de droit dans la mesure où elles ont été prises en violation de la chose jugée par le jugement n° 2209756 rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil en date du 21 octobre 2022 ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- aucun des motifs sur lesquels est fondé la décision attaquée n'est établi ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant du signalement dans le système d'information Schengen :
- le signalement doit être effacé en conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Caoudal, qui représente M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui expose que son client est arrivé en France à l'âge de quinze ans alors qu'il était mineur, qu'il a fui les mauvais traitements de son père pour y rejoindre sa mère titulaire d'une carte de résident, qu'il vit depuis son arrivée auprès de sa mère, de son beau-père et de ses quatre demi-frères et sœurs, que depuis son arrivée, il a été inscrit au lycée puis a obtenu son baccalauréat au mois de juin 2022, qu'à sa majorité il a tenté de prendre un rendez-vous en préfecture pour formuler une demande de titre de séjour mais qu'il n'y est pas parvenu en raison de l'absence de créneau disponible sur la plateforme de prise de rendez-vous en ligne, qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Montreuil d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. B a fait des démarches pour obtenir une convocation afin de déposer une demande de titre de séjour, qu'il a reçu une convocation dans ce but en vue d'un rendez-vous fixé le 9 décembre 2022, qu'ainsi le préfet ne pouvait valablement considérer qu'il n'a pas effectuer de démarche pour obtenir un rendez-vous en préfecture sans commettre un défaut d'examen, qu'en reprenant une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée, que la matérialité des faits reprochés à son client pour considérer qu'il représente une menace pour l'ordre public n'est pas établie, à supposer même que M. B représenterait une menace pour l'ordre public, la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de ses attaches en France, de son isolement dans son pays d'origine, ainsi que de son parcours scolaire, tel qu'il résulte de ses bulletins scolaires, de l'obtention de son baccalauréat, des témoignages de l'équipe pédagogique, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée sur des motifs, tels que la menace à l'ordre public et l'absence de garantie de représentation, qui ne sont pas établis, qu'elle est entachée de défaut d'examen, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 13 juin 2003, a fait l'objet le 12 juin 2022 d'une mesure d'éloignement qui a été annulée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil en date du 21 octobre 2022 au motif que le droit d'être entendu de M. B avait été méconnu. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de M. B un arrêté en date du 7 décembre 2022 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un arrêté du même jour, M. B a été placé au centre de rétention administrative et par une ordonnance du 13 décembre 2022, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 décembre 2022 et a ordonné son assignation à résidence au sein de son domicile familial situé à Aubervillers. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 décembre 2022.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, alors qu'un des motifs sur lesquels est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français est relatif au fait que M. B n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux échanges de courriels entre son assistante sociale et les services de la préfecture qu'entre le 30 décembre 2021 et le 30 mai 2022, des démarches répétées ont été entreprises afin d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre séjour mais ont échoué en raison de l'absence de disponibilité sur la plateforme électronique de prise de rendez-vous. En outre, contrairement à ce qu'a mentionné le préfet dans la décision attaquée, M. B apporte la preuve qu'à la suite de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 juin 2022 par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil en date du 21 octobre 2022, il avait obtenu un rendez-vous en préfecture puisqu'il verse au dossier la convocation à son nom, intitulée " rendez-vous pour l'exécution d'un jugement " qui en fixait la date au 9 décembre 2022 et qui est elle-même datée du 8 novembre 2022, soit antérieure à l'édiction de la décision attaquée. Ces circonstances sont de nature à caractériser un défaut d'examen ainsi que le soutient le requérant.
5. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également fondée sur la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. B, en considération d'une interpellation pour des faits de vol en réunion avec violence et de son inscription au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours. Or, il ressort des pièces du dossier que si les faits pour lesquels M. B a été interpelé et placé en garde-à-vue, qui se sont déroulés le 4 mars 2022, sont significativement graves, l'enquête de police judiciaire approfondie qui a été réalisée à la suite du dépôt de plainte par la victime, dont les procès-verbaux sont versés au dossier, a abouti à un classement sans suite pour M. B, en raison du fait que la victime ne l'a pas identifié comme l'un de ses agresseurs lorsque les mis en cause lui ont été présenté à travers une glace sans tain, alors qu'il a identifié parmi eux trois de ses agresseurs. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les faits en considération desquels le préfet a estimé que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ne sont pas suffisamment établis.
6. Dès lors qu'au regard, notamment, des attaches familiales de M. B en France ainsi que de son parcours scolaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur les motifs dont la légalité est remise en cause aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Les décisions par lesquelles le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. D'une part, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen soit effacé.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Ainsi, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que M. B soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative statue à nouveau sur son cas.
9. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de M. B dans le système d'information Schengen et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais d'instance :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Caoudal, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de M. B dans le système d'information Schengen et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Caoudal, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Caoudal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Caoudal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
M.Chaal
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2217996_20230104