TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUCitée 2×
TA77 · 8ème chambre, JU — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209758_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. G, représenté par Me Gardes, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de cette même somme au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu notification de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile aurait rejeté sa demande d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses deux filles, issues d'une précédente union, résident régulièrement sur le territoire avec leur mère, laquelle est titulaire d'une carte de résident en cours de validité, et qu'il vit avec son compagnon, également en situation régulière ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'il a pour effet de le séparer de ses deux jeunes filles, alors qu'il pourvoit à leur entretient et à leur éducation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au risque de persécutions auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 13 octobre 2023, des pièces au dossier. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bousnane, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 octobre 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Bousnane, - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend ses écritures. M. C n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures 38. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant camerounais né le 1e mai 1984 à Mouanko (Cameroun), est entré en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 2 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2022, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A E, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d'un arrêté du 25 juillet 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application et indique, de façon suffisamment précise et non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s'est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces versées au dossier, que la situation M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 531-19 du même code dispose que " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Enfin, l'article R. 532-54 du même code prévoit que " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Il résulte notamment de ces dispositions que lorsqu'un demandeur d'asile introduit auprès de la Cour nationale du droit d'asile un recours dirigé contre une décision de rejet de sa demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, son droit au maintien sur le territoire français dudit demandeur prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense par la préfète du Val-de-Marne, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de rejet de la demande d'asile de M. F français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 mars 2021 lui a été notifiée le 8 avril 2021. Il ressort de ce même document que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours introduit par l'intéressé contre la décision de l'Office par une décision, au demeurant notifiée le 8 juin 2022, lue en audience publique le 2 juin 2022, date à laquelle, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelé au point précédent, le droit au maintien sur le territoire de M. C a pris fin. Par suite, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément permettant de contester ces éléments, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contestée aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. C soutient que l'arrêté contesté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations rappelées au point précédent, dès lors que ses deux filles, respectivement nées les 22 juillet 2015 à Oujda (Maroc) et 6 juillet 2021 à Avranches (Manche), résident avec leur mère sur le territoire français, laquelle est titulaire d'une carte de résident en cours de validité, et qu'il pourvoit à leur entretien et à leur éducation, de sorte que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet aurait pour conséquence de le priver de tout lien avec ses enfants. Il fait également valoir qu'il vit en concubinage avec un ressortissant camerounais qui réside régulièrement sur le territoire français et avec lequel il ne pourrait poursuivre leur vie commune dans leur pays d'origine en raison de la pénalisation de l'homosexualité. Toutefois, en se bornant à produire, au soutien de ses allégations, la copie du carnet de santé de sa deuxième fille, trois photographies non circonstanciées ainsi qu'une attestation d'émission de trois virements d'un montant de cinquante euros au bénéfice de la mère de ses enfants les 2 décembre 2022, 27 décembre 2022 et 13 mars 2023, soit postérieurs à la date de l'arrêté en litige, M. C n'établit pas qu'il pourvoit effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces deux filles. En outre, l'attestation de témoin du 19 décembre 2021 établie par M. B, que le requérant présente comme son compagnon, ne constitue pas un élément suffisant pour établir la réalité de cette relation et, le cas échéant, attester de la communauté de vie des intéressés. Enfin, le requérant ne justifie pas, par les éléments versés à l'instance, d'une intégration particulière en France. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. C, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu'il soit fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. 8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, notamment, M. C n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants mineures. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants du requérant en prenant l'arrêté litigieux. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2022. Si l'intéressé fait valoir qu'il encourt un risque en retournant au Cameroun en raison de son orientation sexuelle, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un tel retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point précédent doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à Me Gardes et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, L. BousnaneLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209758_20231221
Données disponibles
- Texte intégral