TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209768_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il encourt un risque en cas de renvoi vers son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, est entré en France le 28 décembre 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 novembre 2019, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 août 2020, notifiée le 2 septembre suivant. L'intéressé ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, s'est vu rejeter cette demande par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2021. Par un arrêté du 8 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 1er juin 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du lendemain, Mme F E, adjointe au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire relative aux demandeurs déboutés du droit d'asile. Il n'est pas établi que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 612-8 du même code. Il indique que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision du 29 novembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 3 août 2020, notifiée à l'intéressé le 2 septembre suivant, et qu'à la suite d'une première demande de réexamen, l'intéressé s'est vu opposer une décision d'irrecevabilité en date du 22 novembre 2021, notifiée le 1er décembre suivant. Il fait état de la situation familiale de M. C et indique qu'il n'est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. En dernier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans enfants, qu'il est présent en France depuis moins de trois ans, et a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine, où il ne soutient pas être dépourvu d'attaches. En outre, il n'est pas établi que l'intéressé disposerait en France d'attaches d'une intensité particulière. D'autre part, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'intéressé, dont la demande d'asile a été définitivement rejeté, serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé L. D Le greffier, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209768
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TA952 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2209768_20220902
Données disponibles
- Texte intégral