TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209768_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé à son encontre une sanction portant suspension totale de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de deux mois. Elle soutient que son absence au rendez-vous du 1er avril 2022 prévu pour la conclusion d'un nouveau contrat d'engagement réciproque est justifiée dès lors qu'elle été diagnostiquée positive au virus du COVID 19 le 30 mars 2022. Le 14 décembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience le rapport de M. Fédi, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 16 septembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le département des Bouches-du-Rhône a confirmé à son encontre une sanction portant suspension totale de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de deux mois. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a été diagnostiquée, le 30 mars 2022, positive au virus du COVID 19, le certificat médical établi le même jour par son médecin indique que son état de santé ne lui permet pas de se rendre à ses rendez-vous du 1er avril 2022. Il résulte également de l'instruction que par un courrier recommandé du 1er avril 2022, la requérante a informé le pôle d'insertion d'Aubagne de l'impossibilité pour elle de se présenter à la convocation prévue le jour même, courrier auquel elle a joint le résultat de son test PCR, ainsi que l'attestation de son médecin et a également demandé à être reconvoquée. Ces éléments à la fois circonstanciés et concordants, permettent de démontrer que Mme B justifiait d'un motif sérieux et légitime l'empêchant de se présenter à la convocation du 1er avril 2022 pour la conclusion du contrat d'engagement réciproque prévu à l'article prévu à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles. Par suite c'est à tort que le département des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de Mme B la suspension totale de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de deux mois compte tenu de son absence au rendez-vous fixé le 1er avril 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 septembre 2022 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 septembre 2022, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de Mme B une sanction portant suppression totale de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de deux mois, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé G. Fédi Le greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, Le greffier. 2
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 septembre 2022
DTA_2209768_20220902TA1318 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209768_20240418
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209768_20240418