TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209783_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et le 27 septembre 2023, Mme B C, représentée par la société DBKM avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler : - le titre exécutoire n° 6793 émis le 28 juin 2022 par le président du conseil départemental de l'Ain pour le recouvrement d'une somme de 1 429,85 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active constitué entre les mois de juin 2019 et d'août 2020 ; - la notification de saisie à tiers détenteur du 6 décembre 2022 effectuée par la paierie départementale de l'Ain pour le recouvrement d'une somme de 3 491,55 euros correspondant à un solde d'indu de revenu de solidarité active constitué entre les mois de novembre 2009 et février 2011 ; - la décision implicite rejetant sa demande de remise de l'indu constitué entre les mois de novembre 2009 et février 2011 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdits indus ; 3°) d'enjoindre de restituer les sommes récupérées sur le fondement du titre exécutoire et de la saisie à tiers détenteur ; 4°) subsidiairement, d'annuler la décision ayant rejeté sa demande de remise de la dette de 3 491,55 euros correspondant à un solde d'indu constitué entre les mois de novembre 2009 et février 2011 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de l'Ain chacun en ce qui le concerne le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : - le titre exécutoire n° 6793 du 28 juin 2022 est irrégulier, dès lors que le bordereau a été signé par une autorité différente de celle dont le nom figure sur le titre exécutoire ; - la matérialité de la créance n'est pas établie ; - le titre en litige ne comporte pas d'indication des bases de la liquidation ; - la saisie administrative à tiers détenteur est illégale en raison de l'illégalité du titre exécutoire ; - une remise doit lui être accordée, le tribunal n'étant pas tenu d'apprécier la bonne foi de l'allocataire et sa situation financière étant précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 6793 et la saisie administrative à tiers détenteur sont tardives et donc irrecevables ; - subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés et le comportement frauduleux de la requérante fait obstacle à toute remise de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la direction départementale des finances publiques de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur sont irrecevables, en l'absence de recours préalable formé par Mme C ; - subsidiairement, la saisie administrative à tiers détenteur est régulière. Par un courrier du 22 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour se prononcer sur les conclusions présentées à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités locales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ain, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 6793 émis le 28 juin 2022 par le président du conseil départemental de l'Ain pour le recouvrement d'une somme de 1 429,85 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active constitué entre les mois de juin 2019 et d'août 2020 et la notification de saisie à tiers détenteur du 6 décembre 2022 effectuée par la paierie départementale de l'Ain pour le recouvrement d'une somme de 3 491,55 euros correspondant à un solde d'indu de revenu de solidarité active constitué entre les mois de novembre 2009 et février 2011. Elle demande également à être déchargée de l'obligation de payer les sommes en litige. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () " ; 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Mme C demande d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 6 décembre 2022 par la direction départementale des finances publiques de l'Ain en vue du recouvrement du solde de l'indu de revenu de solidarité active constitué entre les mois de novembre 2009 et février 2011. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire et de décharge : 6. Si le département de l'Ain se prévaut de la tardiveté des conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 6793 émis le 28 juin 2022, il ne justifie nullement de la date de notification de cette décision. Par suite, en l'absence de tout élément permettant d'établir que le délai de recours aurait commencé à courir dès le mois de juin 2022, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 7. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (). ". 8. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 9. Si le département de l'Ain produit le bordereau des titres de recettes signé par Mme A, qui disposait d'une délégation de signataire à cette fin, il résulte que ledit titre a été émis par M. Deguerry, président du conseil départemental de l'Ain. Par suite, en l'absence de concordance entre les mentions portées respectivement sur le titre exécutoire et le bordereau des titres de recettes, Mme C est fondée à soutenir que le titre en litige est irrégulier. 10. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire n° 6793 émis le 28 juin 2022 doit être annulé. Compte tenu du motif d'annulation et alors qu'il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision, il n'y a pas lieu de décharger Mme C du paiement de la somme mise à sa charge. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 12. Il résulte de l'instruction que le titre n° 6793 a fait l'objet d'un recouvrement par le comptable public, alors que Mme C avait sollicité une remise gracieuse de sa dette, et en dépit de l'introduction de sa requête. Eu égard au motif d'annulation du titre exécutoire du 28 juin 2022, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sauf pour le département de l'Ain à régulariser dans ce délai son titre exécutoire. Sur la remise de dette : 13. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 14. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 15. La requérante demande l'annulation du refus du président du conseil départemental de l'Ain de procéder à une remise de la dette d'indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de novembre 2009 et février 2011. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par la requérante de ses séjours récurrents en Suisse au cours de cette période. En outre, la requérante a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, le 13 mai 2015, pour avoir entre le 1er novembre 2009 et le 28 février 2011 fourni une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation indue. Cette condamnation pénale fait obstacle à ce que Mme C puisse se prévaloir de sa bonne foi. Dans ces conditions, la requérante ne pouvant se prévaloir de sa bonne foi, les dispositions de l'article L. 262-46 du code précité font obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une remise de dette, quand bien même elle justifierait d'une situation de précarité économique et sociale. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remise de dette doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la demande de Mme C dirigées contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 6 décembre 2022 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le titre exécutoire n° 6793 émis le 28 juin 2022 par le président du conseil départemental de l'Ain pour le recouvrement d'une somme de 1 429,85 euros (mille quatre cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre d'un indu de revenu de solidarité active est annulé. Article 3 : Il est enjoint à l'administration de rembourser à Mme C les sommes déjà recouvrées au titre de l'indu de revenu de solidarité active en litige, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, si dans ce délai, le département de l'Ain n'a pas régularisé son titre exécutoire. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de l'Ain et à la direction départementale des finances publiques de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2209783_20231017