CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04353_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2209783 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 17 juin 2024, M. A, représenté par Me Cheix, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé quant aux réponses aux moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tirés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'erreurs de fait, est entaché d'irrégularité ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'erreurs de fait, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 28 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 7 février 1980 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2017, a sollicité, le 23 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Au vu d'un avis du 19 janvier 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et par un arrêté du 10 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A et, en particulier, ceux soulevés à l'encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour et tirés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'erreurs de fait. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que si l'avis commun rendu par trois médecins de l'OFII au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. La circonstance qu'en l'espèce, ces réponses n'auraient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est donc sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour prise par la préfète du Val-de-Marne au vu de cet avis. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. En troisième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour pour raison de santé, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A et, en particulier, la présence sur le territoire de son père et de son frère. Par ailleurs, cette motivation ne permet pas de considérer que la préfète du Val-de-Marne, avant de refuser à l'intéressé la délivrance du titre de séjour sollicité, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ou aurait entaché cette décision d'erreurs de fait. En particulier, alors que la décision en litige mentionne que M. A ne justifie pas de la date et des modalités régulières de son entrée en France, le requérant, qui se borne à produire une copie de son ancien passeport revêtu d'un visa délivré le 27 juin 2017 par les autorités consulaires portugaises, valable du 27 juin 2017 au 23 juillet 2017, ne justifie par aucun élément être entré régulièrement en France. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenue l'article L. 621-3 du même code, souscription qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Par ailleurs, par cette décision, la préfète du Val-de-Marne n'a pas remis en cause la durée de séjour en France dont se prévaut M. A. Enfin, l'absence de mention dans cette décision de la présence sur le territoire français de membres de la famille M. A, notamment de son père et de son frère, ne saurait révéler, à elle seule, un tel défaut d'examen particulier de sa situation, ni constituer une erreur de fait. Par suite, les moyens tirés d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'erreurs de fait dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, pour rejeter la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée, notamment, sur l'avis du 19 janvier 2022 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. A, qui bénéficie en France d'une prise en charge médicale pour un diabète de type 2 cétonurique nécessitant un traitement pluriquotidien et un suivi régulier, fait valoir que l'un des médicaments qui lui sont prescrits en France, l'Ozempic, n'est pas disponible au Sénégal et que le traitement du diabète dans ce pays, qui est très onéreux, n'est pas pris en charge par la couverture maladie universelle. Toutefois, alors le requérant ne fournit aucune précision sur ses propres ressources, ou sur celles de sa famille, dont il pourrait disposer pour se soigner en cas de retour dans son pays, ni les données générales qu'il produit sur le système de santé et les offres de soins prévalant au Sénégal, ni les documents d'ordre médical qu'il verse, notamment les certificats médicaux établis le 22 mars 2022 et le 29 août 2023 par un médecin du service de diabétologie et d'endocrinologie de l'hôpital Lariboisière, le premier indiquant que l'Ozempic " n'est pas accessible dans tous les pays ", le second que " certains de ses traitements (ozempic) ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ", ne permettent pas, eu égard, notamment, aux termes dans lesquels ces certificats médicaux sont rédigés, de considérer que M. A ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement et d'un suivi appropriés à sa pathologie. En particulier, alors que ces documents médicaux n'indiquent pas que les médicaments qui lui sont prescrits en France seraient non substituables, notamment par l'un des antidiabétiques figurant sur la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé sénégalais, qu'il verse au dossier, le requérant fait valoir que l'Ozempic " est de plus en plus difficile à se procurer au Sénégal " en se prévalant d'un article de presse en ligne d'octobre 2022, faisant état, s'agissant de ce médicament, de " fortes tensions d'approvisionnement en pharmacie ", " du fait d'une augmentation significative de la demande mondiale ", " les hôpitaux restant approvisionnés ". Cependant, cet article concerne en réalité la situation prévalant en France et non au Sénégal. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 8 juin 2022 et du compte rendu d'hospitalisation en chirurgie du 5 juillet 2022, que M. A a également été pris en charge entre fin mai et juillet 2022 pour une lombosciatique qui a nécessité un traitement par infiltrations, puis une opération chirurgicale, ces circonstances sont postérieures à la décision portant refus de titre de séjour du 10 mars 2022 et, par suite, sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, en admettant que M. A démontre une présence habituelle en France depuis le mois de juillet 2017 et si l'intéressé se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident, et de son frère, de nationalité française, avec lesquels il ne vit pas, et d'un cousin germain, de nationalité française et qui l'héberge, il est constant que l'intéressé est entré et s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire. En outre, en se bornant à produire une promesse d'embauche en date du 15 septembre 2022, soit postérieure à la date de la décision attaquée, en qualité de " contrôleur qualité ", sous contrat à durée indéterminée, par la société " Building Sécurité Gardiennage Privé ", l'intéressé ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, M. A, âgé de quarante-deux ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Sénégal où réside sa mère et où lui-même a vécu au moins jusque l'âge de trente-sept ans. Enfin, il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 10. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. Enfin, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. A ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés à sa pathologie dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressé pourra être reconduit à destination du Sénégal, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 3 juillet 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6917 octobre 2023
DTA_2209783_20231017CAA753 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04353_20240703
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORCA_23PA04353_20240703
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