TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209787_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. C A F, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, demande au tribunal d'annuler les décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme G, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023, qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière :
- le rapport de Mme G,
- les observations de Me Secci, avocate désignée d'office représentant M. A F, assisté de Mme E, interprète en langue somalienne, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les décisions attaquées méconnaissaient les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 2017, qu'il est marié et père d'un enfant né en France, que sa femme a obtenu le statut de réfugié, qu'il serait en danger en cas de retour en Somalie ;
- les observations de M. A F,
- les observations de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A F, ressortissant somalien né le 2 mars 1982, a été incarcéré le 20 juillet 2022 au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-097 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme B D, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A F, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A F avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de " l'erreur de droit " n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A F, s'il fait valoir résider en France depuis 2017, ne produit aucune pièce de nature à établir de manière probante l'ancienneté et la continuité de son séjour, alors que ses demandes d'asile ont été rejetées et qu'il a fait l'objet le 21 janvier 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire. S'il soutient être marié avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugiée et père d'un enfant, il ne justifie pas davantage de la réalité ou de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec celle-ci, ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, alors qu'il n'établit pas exercer une activité professionnelle et percevoir des ressources propres. En outre, il a notamment été condamné le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint en récidive. Dans ces conditions, M. A F n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A F.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, lesquelles ne fixent pas le pays de destination.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A F tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2022 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A F et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. G La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2209787_20230113
Données disponibles
- Texte intégral