TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209787_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, la société H24 Formation, représentée par Mes Chouchana et Halpern, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon compte formation " pour une durée de douze mois à compter de sa notification et a demandé le remboursement des sommes versées ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- l'état de son compte bancaire ne lui permet pas de rembourser les sommes demandées ;
S'agissant de la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il est peu probable que la commission ad hoc ait pu se prononcer dans le délai de huit jours à compter de la transmission de ses observations ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne peut lui être reproché des pratiques commerciales et techniques de ventes contraires aux conditions générales d'utilisation, que les déclarations relatives aux durées de formation supérieures à trois mois relèvent d'erreurs matérielles, qu'elle n'a pas proposé les mêmes forfaits à des prix différents et qu'elle a exécuté les formations ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion ;
- la caisse ne peut solliciter le remboursement des formations pour au moins quinze dossiers.
Vu :
- la requête, enregistrée le 13 novembre 2022 sous le n° 2209458 tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'une demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la société H24 Formation fait valoir que les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, dont le remboursement devait intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision aux termes de celle-ci, représentent un montant total de 466 388,03 euros, qu'elle n'est pas en possession d'une telle somme puisque l'état de son compte bancaire fait apparaître un solde de 79 360,56 euros au 22 novembre 2022 et que la caisse peut à tout moment poursuivre sa créance par des titres et voies d'exécution. Toutefois, la société requérante se borne à verser à l'instance une capture d'écran du solde d'un compte, qu'elle présente comme étant son compte courant, à la date du 22 novembre 2022, sans produire aucun élément comptable permettant d'établir que la sanction prononcée à son encontre pour une durée de douze mois assortie d'une demande de remboursement aura pour effet de porter gravement et immédiatement atteinte à son équilibre financier. Dans ces conditions, la société H24 Formation n'établit pas en l'espèce l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société H24 Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société H24 Formation.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209787Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2209787_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel