TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209799_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme D E (ex épouse F), représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé le 20 juillet 2022 contre le titre exécutoire émis le 5 juillet 2022 pour avoir paiement de la somme de 11 923,39 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 11 923,39 euros ; 3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône a verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle dispose d'une résidence stable et effective en France ; - elle a été contrainte de rester en Algérie en raison de la fermeture des frontières due à la pandémie de covid 19. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 20 octobre 2023 portant annulation du titre exécutoire en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme C, de Mme B et de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme E (ex épouse F) a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 18 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 16 novembre 2021, demandé le reversement d'une somme globale de 16 572,06 euros correspondant à des indus de prestations sociales, et de revenu de solidarité active (IN1001, INK 001). Le 5 juillet 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a émis un titre exécutoire d'un montant de 11 923,39 euros pour le recouvrement du solde de l'indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021. Mme F demande l'annulation de ce titre exécutoire, ainsi qu'à titre subsidiaire, la remise gracieuse de l'indu en litige. Elle demande également l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé le 20 juillet 2022 contre le titre exécutoire émis le 5 juillet 2022 pour le paiement de la somme de 11 923,39 euros. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que, par décision du 20 octobre 2023, prise après réexamen du titre exécutoire en litige, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant annulation de ce même titre. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances en l'espèce de mettre à la charge du département la somme réclamée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme E (ex épouse F). Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E (ex épouse F) et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2209799
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209799_20231218