TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2209806_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2022 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait son droit d'être entendu tel que défini par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation du risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Teffo, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, qui indique être arrivé en France en 2011, travailler en qualité de maçon et de peintre depuis cette date sans être déclaré et ne pas avoir déposé de demande de titre de séjour en l'absence de bulletins de salaire et de contrat de travail délivrés par ses employeurs successifs ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 juillet 2022, M. A, ressortissant égyptien, a été interpellé puis placé en retenue pour vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision attaquée mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés l'insuffisance ou du défaut de motivation de ces décisions, qui manque en fait, doivent être écartés. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Mme E C, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, a reçu, par arrêté n°2022-00263 du 18 mars 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spéciale de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition produit par le préfet, qu'il a bien été entendu par les services de la préfecture de police de Paris le 6 juillet 2022, avant que ne soient édictées les décisions en litige. Il a ainsi pu, dans ce cadre, présenter toute observation utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 6. M. A soutient enfin qu'il présente de sérieuses perspectives de régularisation par le travail sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Toutefois, le requérant se borne à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, qui ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Au demeurant, il n'établit pas, par les pièces produites, qui justifient de ce qu'il dispose d'une adresse stable depuis le 1er février 2022 et de mouvements sur ses comptes bancaires entre novembre et décembre 2016, juillet et septembre 2018, juin 2019 et septembre 2020, mars et novembre 2021 et janvier et février 2022, de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. A, qui n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français, comme l'a relevé l'arrêté en litige, et qui ne relève pas du cas où il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, entrait dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. S'il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'une résidence effective et d'un passeport en cours de validité, il est constant qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 juillet 2021 qu'il n'a pas exécuté, qu'il ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet a légalement pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait, pour ce motif, la décision contestée doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu'écartée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612 11 ". 11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police de Paris a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant d'une telle interdiction. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La magistrate désignée, signé J. D Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209806
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2209806_20220825
Données disponibles
- Texte intégral