TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209817_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2022 et le 20 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités roumaines ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation traduisant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie et dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait déposé une demande d'asile dans ce pays, qu'une telle demande aurait été enregistrée et examinée en Roumanie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'appelle aucune observation de sa part et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorin, magistrat désigné ; - les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. C, qui maintient les conclusions et moyens de la requête qu'il précise et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 3 et 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la mesure le préfet n'établit pas qu'il aurait introduit une demande d'asile en Roumanie où ses empreintes ont été relevées sous la contrainte, sa demande de protection internationale ayant été déposée pour la première fois en France, Etat responsable de cet examen ; - et les observations de M. C, en présence de Zamin, interprète en langue pachtou, qui précise avoir été interpellé à la frontière roumaine et avoir été retenu pendant une dizaine de jours par les autorités qui lui ont infligé des violences physiques ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté ; En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 21 mars 1999, a déposé le 10 mai 2022 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités roumaines qui ont donné leur accord le 28 juin 2022 à la demande de reprise en charge qui leur avait été adressée. Par l'arrêté attaqué du 6 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. C vers la Roumanie. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef de bureau de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté PCI n° 2022-057 du préfet des Hauts-de-Seine du 1er juin 2022, publié le 2 juin 2022 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement. 6. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n° 1560/2003 et (UE) n° 604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités roumaines, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. L'arrêté mentionne que ces autorités ont été saisies le 20 juin 2022 d'une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement du point b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013, laquelle a donné lieu à un accord intervenu le 28 juin 2022. Par ailleurs, il mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C ayant déclaré être célibataire, sans enfant et ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué qui n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles le requérant a quitté la Roumanie, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C le 10 mai 2022, en langue pachtou, comprise par l'intéressé. S'il soutient que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. S'il soutient également qu'il n'est pas établi que l'information contenue dans ces brochures lui a été communiquée oralement dans la mesure où il n'est pas en capacité de lire sa langue maternelle, il ne justifie pas en avoir informé les services de la préfecture avant l'édiction de l'arrêté en litige. Au demeurant, M. C a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue pachtou, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Enfin, s'il soutient qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 10 mai 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue pachtou assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En septième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". L'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 14. D'autre part, aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". 15. Il résulte des dispositions de l'article 7 du règlement précité que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Les articles 8 à 15 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, réunis sous le chapitre III intitulé " critères de détermination de l'Etat membre responsable ", définissent les critères de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile et fixent l'ordre dans lequel ces critères s'appliquent. 16. M. C fait valoir qu'il n'a introduit aucune demande de protection internationale auprès des autorités roumaines, qu'il n'est pas démontré qu'une telle demande aurait été enregistrée et examinée dans ce pays où ses empreintes ont été relevées sous la contrainte. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du relevé de consultation du fichier " Eurodac ", que les empreintes de l'intéressé ont été relevées en Roumanie le 3 mars 2022 en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile. Les autorités roumaines ont par ailleurs explicitement accepté le 28 juin 2022 de reprendre en charge la demande de l'intéressé sur le fondement du point c) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement, révélant que le requérant a retiré sa demande en cours d'examen. M. C n'apporte aucun élément de nature à infirmer ces mentions qui permettent de retenir que sa demande de protection internationale a été introduite pour la première fois en Roumanie et non en France ainsi qu'il le soutient et par suite, que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de cette demande a ainsi débuté dès le dépôt de cette demande en Roumanie, conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement UE) n°604/2013. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. M. C soutient que son transfert vers la Roumanie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il n'a eu accès à aucune assistance matérielle, administrative ou simplement humaine de la part des autorités roumaines qui ont relevé ses empreintes sous la contrainte et l'ont obligé à quitter le territoire. Il fait valoir qu'il n'a pu déposer de demande d'asile dans ce pays en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et que ses droits ne seront pas davantage respectés en cas de transfert vers ce pays. Toutefois, ses allégations particulièrement évasives sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie comme sur celles de son propre séjour qui n'a pas excédé dix jours selon ses propres déclarations faites à l'audience et qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Il ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités roumaines auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa reprise en charge sur le fondement du point c) de l'article 18-1 du règlement n° 604/2013 applicable aux ressortissants de pays tiers qui ont retiré leur demande en cours d'examen et n'établit pas davantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013, doit être écarté. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 20. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités roumaines, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie, ni enfin que les autorités de ce pays le renverront en Afghanistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si le requérant fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'il a suivi depuis son départ d'Afghanistan, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé C. B Le greffier, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209817
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2209817_20220722
Données disponibles
- Texte intégral