TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2209817_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Lormail-Boucheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 17 septembre 2022 par le service de gestion comptable d'Arpajon et les titres exécutoires correspondant, relatifs à des créances dont elle serait débitrice à l'égard du centre communal d'action sociale de Marcoussis, ensemble la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le service de gestion comptable d'Arpajon a rejeté sa réclamation ; 2°) de mettre à la charge du comptable public et de la commune de Marcoussis in solidum une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne demande au tribunal de constater l'annulation, par la trésorière du service de gestion comptable d'Arpajon, de la saisie à tiers détenteur attaquée et le remboursement des sommes saisies et de prononcer la mise hors de cause du comptable public. Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 avril 2023, Mme A épouse C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation. Elle maintient en revanche sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, Mme A épouse C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les conclusions de Mme A épouse C tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Marcoussis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A épouse C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A épouse C. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, au centre communal d'action sociale de Marcoussis et à la commune de Marcoussis. Fait à Versailles, le 14 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, signé P. Blanc La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 juillet 2022
DTA_2209817_20220722TA7814 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2209817_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2209817_20230414