TA778ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209820_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte nationale d'identité ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte nationale d'identité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le caractère frauduleux de son acte de naissance n'est pas établi ;
- porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère,
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 8 mai 1979 à Kinshasa (Zaïre) a sollicité, le 18 juillet 2022, le renouvellement de sa carte nationale d'identité. Par une décision du 10 août 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé au motif que l'intéressé ne possède pas la nationalité française, l'acte de naissance fourni étant un document contrefait.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, soit le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 relatif aux cartes nationales d'identité. Elle mentionne également les raisons de fait pour lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a décidé de rejeter la demande présentée par M. A tenant en ce qu'il ne possède pas la nationalité française, les titres qu'il avait obtenus précédemment ayant été invalidés dans la mesure où l'acte de naissance fourni était un document contrefait. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'insuffisance de motivation manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 4-1 de ce même décret :
" I.- En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : / a) De sa carte nationale d'identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ; () ". Enfin, l'article 30 du code civil prévoit que : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. () ".
4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d'identité.
5. En l'espèce, le refus de renouvellement de la carte nationale d'identité de M. A repose sur le motif qu'il ne possède pas la nationalité française et que les titres initialement obtenus avaient été invalidés dans la mesure où il avait fourni pour ce faire un acte de naissance contrefait.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses différentes demandes, M. A a produit un acte de naissance du 2 mai 2006 mentionnant qu'il a obtenu la nationalité française par un décret de naturalisation du 6 juillet 1999. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en défense, que par une décision du 7 février 2017 le requérant a fait l'objet, d'une part, d'un retrait de sa carte nationale d'identité et de son passeport obtenus initialement, et d'autre part, d'une décision d'inscription au fichier des personnes recherchées dès lors, qu'après analyse par la mission de délivrance sécurisée des titres au ministère de l'intérieur, il s'est avéré que l'acte de naissance fourni en vue de l'obtention de ces titres était falsifié. Cette circonstance a par ailleurs été confirmée lors des vérifications entreprises en septembre 2020 auprès du service central de l'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères qui ont révélé que l'acte de naissance fourni par l'intéressé portant la référence (ACQ) X.1990.0048.D.00620 ayant permis la transcription de l'acte sur les registres français constituait un faux document correspondant en réalité à une autre personne,
M. B M. né le 8 mai 1959 à Léopoldville (Congo Belge). Pour contester ces éléments, l'intéressé se borne à affirmer qu'il a fait l'objet d'une audition libre dans le cadre d'une procédure pour des faits de tentative d'obtention frauduleuse d'un document administratif qui a été classée sans suite. Il n'apporte ainsi aucune précision utile ni ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces constatations. Par suite, en estimant qu'il existait un doute sérieux quant à la nationalité de M. A, dès lors que celui-ci se prévalait uniquement de cet acte de naissance falsifié pour en justifier, et en refusant, par suite, de lui délivrer le titre sollicité, le préfet de
Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
7. En dernier lieu, si la liberté d'aller et de venir a pour corollaire que toute personne dont la nationalité française et l'identité sont établies, puisse, sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public et du respect des décisions d'interdiction prises par l'autorité judiciaire, obtenir, à sa demande, un passeport, en l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la nationalité française de M. A n'est pas établie. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le droit d'aller et venir de l'intéressé ne peut donc qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte nationale d'identité doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209820_20231130
Données disponibles
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