TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209821_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre et 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Boulisset, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite du 25 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade a refusé de lui accorder une dérogation de tonnage permettant la circulation des véhicules d'un poids total en charge supérieur à 19 tonnes sur la voie communale n° 9 dite " Chemin le long du canal " ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer une telle dérogation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Puy-Sainte-Réparade une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle est dirigée contre la décision implicite de rejet née le 25 octobre 2022 sur sa demande de dérogation déposée auprès du service de la police municipale, ce qui implique l'absence de preuves de l'envoi ou du dépôt de cette demande ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est titulaire de quatre autorisations d'urbanisme, dont un permis de construire du 17 août 2018, que les travaux en cours ne peuvent être poursuivis en raison de la limitation de tonnage instaurée, ainsi qu'en attestent les entreprises intervenantes, et ce alors qu'il doit ouvrir un établissement de type hôtel-restaurant, qu'il subit un préjudice financier important lié au retard occasionné pour la mise en œuvre de son projet et au surcoût entrainé par l'utilisation de camions de 19 tonnes et moins, et qu'une telle utilisation, à supposer qu'elle soit possible, impliquerait une multiplication des passages ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, du fait de l'illégalité de l'arrêté du maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade du 24 décembre 2021 portant limitation partielle du tonnage à 19 tonnes sur la voie communale n° 9 dite " Chemin le long du canal " et mise en place de chicanes et de panneaux d'interdiction, sur lequel elle est fondée, et dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la commune du Puy-Sainte-Réparade, représentée par Me Woimant, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'identification précise de la décision attaquée et de décision de rejet consécutive à l'absence de preuve du dépôt de la demande ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2209820 ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 10 heures, en présence de Mme Aras, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Boulisset, représentant M. B, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et celles de Me Daimallah, substituant Me Woimant, représentant la commune du Puy-Sainte-Réparade, qui a confirmé les termes du mémoire en défense. Vu les accords de M. B et de la commune du Puy-Sainte-Réparade respectivement en date des 14 et 20 décembre 2022 pour la mise en place d'une médiation ; Vu le courriel du 19 avril 2023 par lequel la médiatrice informe le tribunal de l'échec de la médiation ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que les travaux du chantier de grande ampleur qu'il a entrepris, dans le cadre de plusieurs autorisations d'urbanisme, pour la réalisation d'un établissement de type hôtel-restaurant sur sa propriété desservie par la voie concernée, ne peuvent être poursuivis en raison de la limitation de tonnage instaurée, ainsi qu'en attestent plusieurs entreprises intervenantes, et qu'il subit en conséquence un préjudice financier important lié au retard occasionné pour la mise en œuvre de son projet et au surcoût entrainé par l'utilisation de camions de 19 tonnes et moins, et qu'une telle utilisation, à supposer qu'elle soit possible, implique une multiplication des passages. Toutefois, alors, d'une part, qu'il est constant que M. B a déjà obtenu, au printemps 2022, une dérogation de tonnage d'une durée d'un mois, et, d'autre part, que la preuve du dépôt de la demande de dérogation qui aurait donné lieu à la décision contestée n'est pas apportée, l'impossibilité de poursuivre le chantier en utilisant des véhicules de 19 tonnes et moins pour emprunter la voie en cause, qui est étroite, n'est, en tout état de cause, pas établie. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. B ne sont pas de nature à justifier l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat qui serait porté à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, et donc de l'urgence qui s'attacherait, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension des effets de la décision de refus de dérogation litigieuse, à supposer son existence établie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige et à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Sur les frais liés à l'instance : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Puy-Sainte-Réparade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune du Puy-Sainte-Réparade au titre des mêmes frais exposés par elle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Puy-Sainte-Réparade sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune du Puy-Sainte-Réparade. Fait à Marseille, le 30 mai 2023. La juge des référés Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/la greffière en chef, La greffière. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2209821_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA