TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2209821_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Lenormand, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un recours au fond est introduit devant ce tribunal ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, ce refus, qui met fin à la régularité de son séjour en France, l'empêche de bénéficier de l'emploi qu'elle vient d'obtenir pour le 18 juillet, de passer les examens d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et risque de lui faire perdre son logement étudiant ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle considère qu'elle n'était pas en mesure de présenter des résultats probants et ne poursuivait pas des études réelles et sérieuses, alors que d'une part, elle a obtenu un master 2 de droit international, s'est inscrite dans des établissements de préparation à l'examen d'entrée au CRFPA et travaille pour financer ses études ; et que d'autre part, si elle a échoué deux fois à cet examen, elle justifie de circonstances particulières ayant gravement perturbées sa scolarité en 2020 et 2021 ; elle peut se présenter une troisième fois à cet examen ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle réside en France depuis près de sept ans, que d'autres membres de sa famille résident en France, qu'elle y travaille et qu'elle est particulièrement bien intégrée à la société française ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'obliger à quitter le territoire français : . son illégalité découle de l'illégalité de la décision portant renouvellement de titre de séjour ; . elle méconnaît l'article 8 de la convention précitée ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de lui fixer un délai de départ volontaire, dès lors que sa durée de résidence en France, son emploi, sa poursuite des études et la présence de ses frères et sœurs y habitant régulièrement rend manifestement inadapté le délai de trente jours qui lui a été imparti pour quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que : . la requérante a attendu quatre mois après l'introduction de son recours au fond pour introduire une requête en référé ; . si la requérante invoque une lettre de proposition d'engagement, elle a demandé le renouvellement d'un titre étudiant, n'autorisant en vertu de l'article L. 422-1 du code précité qu'un travail accessoire à hauteur de 60% de la durée de travail annuelle, et non un changement de statut ; elle ne peut donc pas honorer le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qu'elle invoque ; par ailleurs, la proposition d'engagement de ce contrat, datant du 10 juin, n'était valable que quarante-huit heures ; . la requérante a attendu ce jour pour former un recours en référé suspension, alors que les examens d'entrée au CRFPA se déroulent chaque année à la même période ; - Aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2203261, enregistrée le 7 mars 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 juillet 2022 à 11 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : -le rapport de Mme Le Griel, juge des référés qui a informé la partie représentée, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; -les observations orales de Me Lenormand, représentant Mme A, laquelle était présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle insiste sur l'urgence de la situation dès lors que la requérante risque de perdre son logement d'étudiant et qu'elle est inscrite aux épreuves de l'examen du CRFPA qui se déroulent en septembre. Elle développe ensuite les moyens de la requête. Le préfet du Val-d'Oise n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 24 avril 1994, est entrée en France le 5 septembre 2015 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, et a été mise en possession de titres de séjour en cette qualité dont le dernier expirait le 26 septembre 2021. Elle a sollicité, le 8 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Elle a été mise en possession d'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour maintenant l'ensemble de ses droits ouverts en raison de ce titre, valide du 28 septembre 2021 au 28 février 2022. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ()". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de son renvoi suspend l'exécution de ces décisions. 4. Mme B A a saisi le tribunal le 7 mars 2022 d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que par voie de conséquence de la décision fixant le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions afin de suspension en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". S'agissant de l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution la décision attaquée, la requérante fait valoir qu'elle est inscrite à l'Institut d'Etudes judiciaires de la faculté de droit de Cergy-Pontoise-Paris-Université afin de préparer l'examen du centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) et qu'elle risque de perdre son logement étudiant. Elle fait également valoir qu'elle dispose d'une proposition de recrutement sur contrat à durée indéterminée auprès de la société Groupama en date du 10 juin 2022 pour exercer les fonctions de juriste. S'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition d'engagement précitée que celle-ci n'était valable que 48 heures, en revanche, l'intéressée justifie de son inscription à l'IEJ de la faculté de droit de Cergy-Pontoise et de son inscription aux épreuves de l'examen du CRFPA auxquelles elle a été convoquée entre le 5 et le 8 septembre 2022. Dans ces conditions et alors, outre la présomption d'urgence qui s'attache en principe au refus de renouvellement d'un titre de séjour, Mme A justifie de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. S'agissant de l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante, laquelle justifie de sa parfaite intégration sociale et professionnelle et de l'existence d'attaches familiales soutenues sur le territoire français, et de sa participation aux épreuves du CRFPA, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige du 9 février 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2022 portant refus de renouvellement du titre de séjour Mme A, implique seulement que le préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 9 février 2022 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2: Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision visée à l'article premier, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 1er août 2022. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2209821
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2209821_20220801
Données disponibles
- Texte intégral