TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2209827_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet et 16 août 2022, M. C, représenté A Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 A lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; - méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. A des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 18 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tichoux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 juillet 2022, M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été interpellé puis placé en retenue pour vérification de sa situation administrative. A un arrêté du 23 juillet 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. A suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si M. C fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'une enfant de nationalité française né le 19 avril 2017, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en cette qualité du 4 décembre 2018 au 3 décembre 2019, qu'il n'en a pas sollicité le renouvellement et qu'il est séparé de sa compagne à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, la production son acte de naissance et de copies de quelques factures d'achat et de quatre virements bancaires à destination de la mère de son enfant ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues A l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être rejeté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. M. C indique que le centre de ses intérêts se situe en France dès lors qu'il est père d'un enfant né sur le territoire national le 19 avril 2017 et fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aura pour conséquence de séparer son fils de l'un de ses parents. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant A les pièces produites. Si l'intéressé se prévaut A ailleurs de son insertion professionnelle, la production d'un contrat de mission temporaire pour une mission entre novembre et décembre 2019 et de trois bulletins de salaire ne suffit pas à établir cette allégation. A suite, la seule durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, à la supposer même établie, ne saurait suffire à faire regarder le préfet de police de Paris comme ayant porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. A ailleurs, le préfet n'a pas davantage porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 9. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté. 11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait cru en situation de compétence liée pour obliger M. C à quitter le territoire français en raison de sa situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France, l'arrêté en litige mentionnant plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. A suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées A M. C doivent être rejetées ainsi que, A voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Rendu public A mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La magistrate désignée, signé J. D Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209827
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209827_20220825
TA7820 juillet 2023
DTA_2209827_20230720Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2209827_20220825
Données disponibles
- Texte intégral